36. Deuxième instance 36.1 Pour la procédure d’appel et en raison de l’introduction du nouvel art. 135 al. 4 CPP au 1er janvier 2024, Me D.________ n’est plus fondée à réclamer par-devant la Cour de céans la différence entre sa rémunération allouée en sa qualité de conseillère juridique gratuite de la partie plaignante et les honoraires qu’elle aurait touchés en tant que mandataire privée. Pour cette raison, le prévenu sera condamné aux dépens de la partie plaignante en deuxième instance uniquement à hauteur de l’indemnité allouée à Me D.________ en sa qualité de mandataire d’office. Il est renvoyé au dispositif pour les détails.