La partie plaignante avait déposé à ce titre des conclusions à hauteur de CHF 25'000.00 (D. 580). L’instance précédente a en outre admis l’action civile dans son principe quant aux prétentions en dommages-intérêts futurs, mais a renvoyé la victime à agir par la voie civile, conformément aux conclusions de sa mandataire sur ce point (D. 570f ; D. 580). Attendu que la partie plaignante n’a pas