Force est également de constater une seconde violation en première instance, la procédure ayant duré plus de 2 ans et comporté plusieurs latences. Il résulte de ce qui précède qu’en vertu d’une violation du principe de célérité, une atténuation de la peine prononcée à l’encontre du prévenu doit entrer en ligne de compte, soit une atténuation de 4 mois pour la procédure par-devant le Ministère public et de 2 mois pour la procédure de première instance. Ainsi, la peine privative de liberté complémentaire de 44 mois dont il a été question