3.1 et 3.2). 26.3.2 Attendu qu’en l’espèce, les infractions commises l’ont été au préjudice d’une mineure âgée de moins de 12 ans à l’époque, il s’agit de préventions imprescriptibles au sens de l’art. 101 al. 1 let. e CP. Partant, aucune atténuation ne saurait être prononcée à cet égard. Le prévenu ne s’est d’ailleurs de toute évidence pas bien comporté depuis les faits, puisqu’il a commis plusieurs autres infractions, dont un viol. 26.4 Violation du principe de célérité 26.4.1 La seconde circonstance atténuante à entrer en ligne de compte dans cette affaire est celle de la violation du principe de célérité du procès pénal posé par l’art.