Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif. La jurisprudence a toutefois considéré que ce motif d'atténuation ne s’applique pas aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et 3.2). 26.3.2