Une augmentation plus conséquente et fixée à 10 mois apparaît plus adaptée eu égard aux éléments relatifs à l’auteur, de sorte que la peine complémentaire de 34 mois susmentionnée doit être portée à 44 mois. 26.3 Intérêt à punir en raison du temps écoulé depuis l’infraction 26.3.1 La première circonstance atténuante à prendre en compte dans la mesure de la peine est l’écoulement du temps depuis l’infraction au sens de l’art. 48 let. e CP, (art. 101 al. 2 CP). Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription.