Il convient dès lors d’ajouter une peine correspondant à un tiers de celle retenue pour le viol (cf. SK 2021 35), à savoir 11 mois, peine ramenée à 7 mois en vertu du principe d’aggravation atténué. 26.2.4 Il convient finalement de prendre en compte la peine privative de liberté de 24 mois prononcée dans le jugement du 8 juin 2016 à l’encontre du prévenu