Initialement, le prévenu y avait été placé par les services sociaux (D. 519). Avant cet emploi, il n’apparaît pas que le prévenu ait exercé une quelconque activité lucrative de manière stable et durable. Lors des débats de première instance le 24 octobre 2023, le prévenu a indiqué qu’il avait une perspective d’emploi fixe auprès de la société susmentionnée au sein de laquelle il est occupé au taux d’activité de 80 % (D. 521 ; D. 565 l. 33). Cet emploi n’est toutefois pas suffisant pour couvrir les charges du prévenu et de sa famille qui est soutenue par les services sociaux.