– est compris entre une année et 10 ans de peine privative de liberté. Indépendamment des circonstances atténuantes du long temps écoulé, respectivement résultant d’une violation du principe de célérité dont il sera question ci-après, aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée ne justifie de s’écarter à la baisse de la peine minimale d’une année. Pour les mêmes raisons et nonobstant le concours d’infractions entre les art. 190 al. 1 et 187 al. 1 aCP, la peine maximale de 10 ans n’a pas à être revue à la hausse.