S’agissant de cette dernière infraction, la Cour de céans partage l’avis du Tribunal régional selon lequel seule une peine privative de liberté doit être prononcée dans cette affaire. Tout d’abord, le prévenu n’a fait preuve d’aucune prise de conscience vis-à-vis des infractions commises, lesquelles sont éminemment graves et étroitement liées l’une à l’autre. A cela s’ajoute qu’avant la commission des faits présentement reprochés, le prévenu avait d’ores et déjà été condamné le 21 septembre 2010 à 12 mois de peine privative de liberté fermes, peine qui avait été intégralement purgée en prison (D. 671).