prévenu a commis des actes de pédophilie graves, lesquels ont eu des conséquences désastreuses sur la victime, d’après le Parquet général. De l’avis de ce dernier, il convient de qualifier la faute du prévenu de tout juste légère s’agissant du viol et de légère pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants. Selon le Parquet général, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables et justifient une augmentation significative de la peine.