– s’il devait avoir été présent (D. 127 l. 145). Il résulte de ce qui précède que lorsque le prévenu a appelé la victime dans sa chambre à coucher durant la soirée, celle-ci n’avait aucun moyen de percevoir le danger qui l’attendait et personne d’autre dans l’appartement n’était en mesure de le prévoir, voire de l’empêcher et l’aider. 17.4 Une fois à l’intérieur, le prévenu a fermé, puis verrouillé la porte (D. 39 l. 239) de telle manière à sérieusement entraver toute tentative de fuite ou intervention de tiers. Par son comportement, le prévenu a fait en sorte que la victime soit littéralement livrée à sa merci.