14. Version retenue des faits 14.1 Il résulte de tout ce qui précède que la version avérée des faits doit être établie sur la seule base des déclarations de la partie plaignante et que la version présentée par le prévenu n’est pas crédible. 14.2 Vu l’écoulement du temps, certaines imprécisions demeurent dans le récit de la partie plaignante, sans que celles-ci ne remettent toutefois en cause le bien-fondé de sa version – d’autant plus en ce qui concerne le noyau dur des faits reprochés.