Au surplus, il n’y a aucun autre élément au dossier permettant fondamentalement de corroborer ou de discréditer les déclarations du prévenu. Il n’en demeure pas moins que sur la base de l’ensemble des autres critères d’analyse susmentionnés, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que celles-ci sont manifestement dénuées de toute crédibilité dans cette affaire.