32 appel. En effet, aucune conclusion – à charge ou à décharge – ne saurait être tirée de ce seul constat d’absence de preuve matérielle et il convient de suivre l’interprétation du Parquet général à ce propos. Au surplus, il n’y a aucun autre élément au dossier permettant fondamentalement de corroborer ou de discréditer les déclarations du prévenu.