Il peut être noté que le prévenu n’a pas repris cette explication à la question posée par le Parquet général lors de l’audience d’appel. 13.9 Concernant les propos de l’appelant par-devant la 2e Chambre pénale et à l’instar de ce qui vaut pour la partie plaignante, l’écoulement du temps conséquent depuis les faits dénoncés doit être pris en compte à sa juste valeur. Il convient cependant de relever que c’était la première fois que le prévenu faisait état du fait que la mère de la partie plaignante était sortie avec J.________ pour rencontrer un homme dans un hôtel et que ce rendez-vous s’était mal passé.