de céans est en mesure d’analyser le contenu des déclarations du prévenu à l’aune de ses propos se rapportant à certains éléments périphériques de l’affaire. Tout d’abord et comme l’a justement remarqué le Tribunal régional, il est surprenant de constater que certains aspects des déclarations de la partie plaignante ont été spontanément confirmés par le prévenu lui-même, notamment quant à de nombreux détails qui, vu l’écoulement du temps (la première audition du prévenu ayant eu lieu en 2018), auraient facilement pu être oubliés par le principal intéressé