Cette manière mal habile de répondre a clairement desservi le prévenu tout au long de ses auditions. Il résulte de ce qui précède que le critère de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis- à-vis de l’information donnée ne plaide pas non plus en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. 13.7 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations, celui-ci est délicat à examiner dans le cas d’espèce attendu que le prévenu s’est essentiellement contenté de nier, en bloc et sans développement particulier, les accusations portées à son encontre, ce qui constitue son droit le plus strict.