La défense du prévenu ne convainc ainsi nullement. De même, lorsqu’il a été question de la fermeture et du verrouillage de la porte de la chambre à coucher (D. 128 l. 179-182), respectivement des mouvements qu’il avait opérés après la pénétration (D. 128 l. 190-194), la réponse du prévenu – qui s’est demandé si la partie plaignante l’avait vu nu – n'avait aucun rapport avec la question posée. Cette manière d’éluder les questions posées par d’autres questions qui restent sans réponse et ne corroborent en rien sa version transparaît également de son audition par-devant la police.