Il résulte de tout ce qui précède que le critère de la manière dont l’information est rapportée tend à amoindrir la force probante de ses déclarations. 13.6 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Tout d’abord, aucun signe d’auto-incrimination n’est à relever dans le discours du prévenu, lequel a démontré une grande indifférence à l’égard du sort de la partie plaignante.