Le prévenu n’a pas non plus expliqué quels étaient les « problèmes » que pouvaient rencontrer la mère de la partie plaignante avec cette dernière, quand bien même il a fait référence à ceux-ci dans ses déclarations. Il n’a d’ailleurs même pas été capable de nommer la partie plaignante par son prénom, avant que la police ne lui révèle celui-ci au cours de son audition (D. 109 l. 79-81).