Mais il convient surtout de relever qu’il avait, une année environ avant cette date, déjà été informé téléphoniquement des accusations portées à son encontre par la mère de la partie plaignante (D. 108 l. 36-40), laquelle lui avait alors révélé que la partie plaignante lui reprochait de l’avoir violée (D. 109 l. 58), ce qui a été confirmé par J.________ 13.2 (D. 64 l. 48-53). Attendu que l’objectif de cet appel téléphonique était précisément de savoir comment réagir « au cas où la police débarquerait » chez lui, comme l’a déclaré le prévenu (D. 108 l. 39-40), il est évident