D. 64 l. 85-86). En ce sens, elle n’infirme pas les déclarations de sa fille, quand bien même elle les remet en cause, essentiellement au motif qu’elle n’avait rien remarqué et que sa fille était capable de mentir (D. 63 l. 32-37). Il n’en demeure pas moins que c’est généralement le propre des infractions à caractère sexuel que d’avoir lieu à l’abri des regards. La partie plaignante a du reste admis qu’il lui était arrivé de mentir, comme toute adolescente, mais a déclaré qu’elle ne souhaitait à personne de vivre ce qu’elle avait vécu et que pour cette raison, elle ne mentirait jamais sur un thème pareil (D. 559 l. 4-9).