n’a pas confié les abus subis à R.________, la spécialiste qui la suivait entre 2015 et 2016 dans le cadre d’autres problématiques (D. 100-104). La partie plaignante a toutefois rectifié son erreur lors de son audition par-devant le Ministère public (D. 42 l. 367 ss). Il résulte de ce qui précède que les moyens de preuves susmentionnés tendent à confirmer le récit de la partie plaignante. 12.5.4 S’agissant de l’entourage proche de la victime, lequel a été entendu dans cette affaire, leurs propos doivent être interprétés avec une grande précaution.