La mention anecdotique selon laquelle le prévenu aurait, entre autres, embrassé la victime (alors que cette dernière a toujours nié de tels agissements dans ses déclarations en procédure) ne saurait porter à conséquence, quoi qu’en dise la défense, tant la portée de cette apparente contradiction doit être relativisée. De plus et comme l’a soulevé à juste titre le Tribunal régional, on ne saurait exclure que cette mention constitue, en réalité, une simple erreur de retranscription de la collaboratrice de ce centre. 12.5.3 Quant au rapport clinique du 7 août 2018 de l’AH.