La 2e Chambre pénale constate enfin que les contradictions relevées par la défense quant à l’endroit exact où se trouvait, selon la partie plaignante, son pantalon, respectivement à l’endroit précis où se trouvait le journal au moment de l’éjaculation, ne sont guère déterminantes et relèvent au contraire du détail. En effet, il n’est guère important de savoir si le prévenu a concrètement éjaculé sur un journal qui se trouvait au sol ou s’il a saisi le journal en question pour éjaculer à l’intérieur. De même, la Cour de céans rejoint l’appréciation du Parquet général et de Me D.________ quant à la position du pantalon de type legging ;