Si la Cour de céans ne peut que regretter pareille violation du principe de célérité (sur laquelle il sera revenu ci-après plus en détails dans la mesure de la peine), il n’en demeure pas moins que la partie plaignante a confirmé ses précédents propos (D. 35 l. 115-118). La 2e Chambre pénale constate en particulier que la chronologie des différents évènements et l’enchâssement temporel sont toujours les mêmes, nonobstant la nécessité pour la partie plaignante de se faire questionner et non plus de discourir librement, ce qui est aisément compréhensible vu l’écoulement du temps.