Au contraire, celle-ci est restée factuelle, livrant un récit spontané et compréhensible dans la mesure de ses souvenirs et de ses capacités. La partie plaignante a ainsi expliqué que le prévenu ne l’avait pas déshabillée complétement (D. 43 l. 418), que l’acte de pénétration n’avait pas duré longtemps (D. 41 l. 318-319), qu’il ne l’avait pas embrassée durant l’acte (D. 41 l. 337-339) ou encore qu’il ne l’avait pas touchée sur d’autres parties du corps (D. 41 l. 341-343). Il n’apparaît dès lors aucun signe d’exagération des propos de la partie plaignante et il en est allé de même par-devant le Tribunal régional.