12.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, il peut tout d’abord être relevé que l’expression corporelle de la partie plaignante doit être appréciée sur la base de son audition vidéo filmée (D. 31). Si le contenu des déclarations de la partie plaignante lors de son audition par-devant la police zurichoise fera l’objet d’un examen approfondi lors de l’analyse du critère du contenu des déclarations ciaprès, cette vidéo peut d’ores et déjà être examinée à l’aune du critère susmentionné.