Ce constat n’était toutefois pas celui qui s’appliquait à sa petite sœur I.________, laquelle voyait le prévenu à raison de 3 ou 4 fois par an selon elle (D. 24) et devait ainsi être protégée, toujours selon la partie plaignante, au moyen de la dénonciation effectuée à l’encontre du prévenu (D. 43 l. 388-391). Force est de constater au passage que lors de l’audition filmée du 4 décembre 2017, la jeune I.________ (née le Z.________ [D. 92 l. 62]) avait alors à peu près le même âge que la partie plaignante en 2012-2013 (lorsque le prévenu aurait agi à son encontre).