4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce et attendu que l’appel du prévenu n’est pas limité, l’ensemble du jugement de première instance devra être examiné par la Cour de céans. La rémunération des mandataires d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu est susceptible d’être revue.