Il n’a pas été fait appel à un traducteur s’agissant de l’audition de la partie plaignante dont les propos ont été traduits en français par la 2e Chambre pénale simultanément à la prise du procès-verbal, afin que le prévenu puisse en prendre connaissance dans un deuxième temps. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour le prévenu : 1.