Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 189 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 24 juin 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 4 juillet 2025) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 25 octobre 2023 (PEN 2022 167) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 11 mars 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 437-439) : I.1 Actes d’ordre sexuel avec des enfants (187 ch. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP) Infractions commises entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013 à E.________, mais plus vraisemblablement entre le 1er mars 2012 et le 30 avril 2012 à l'ancien domicile commun de H.________ et du prévenu à E.________, G.________, au préjudice de C.________, née le F.________, alors âgée entre 9 et 10 ans, respectivement et plus vraisemblablement, alors qu'elle était âgée de 9 ans, alors que C.________ et sa soeur I.________ avaient accompagné leur mère, J.________ lors d'une visite rendue au domicile de H.________ à E.________ et lors de laquelle le prévenu était également présent, qu'il avait déjà profité d'un moment dans l'après-midi pour demander à C.________ de venir seule le rejoindre dans sa chambre et pour lui demander si elle savait « ce qu'est le sexe », et que J.________ et H.________ étaient sorties en ville au cours de la soirée et qu'elles avaient ainsi laissé le prévenu comme seul adulte au domicile, chargé de garder les enfants, respectivement de veiller sur C.________, sa soeur I.________, ainsi que les autres enfants du foyer, à savoir K.________, L.________ et éventuellement aussi M.________, par le fait d'avoir attendu que les autres enfants se soient endormis, de s'être rendu dans sa chambre à coucher et d'avoir appelé C.________ pour lui demander de venir vers lui, ce qu'elle a fait, de sorte qu'ils se sont retrouvés seuls dans la chambre, d'avoir alors fermé puis verrouillé la porte de la chambre, privant ainsi C.________ de toute possibilité de fuite, de s'être ensuite dirigé vers C.________ et de l'avoir partiellement déshabillée en lui baissant son pantalon et sa culotte jusqu'en bas, vraisemblablement jusqu'au niveau des chevilles, avant d'ôter lui-même son pantalon et son sous-vêtement et de dévoiler à C.________ son sexe en érection, d'avoir alors saisi fermement C.________ avec ses deux mains au niveau des hanches et de s'être couché sur le lit en se mettant sur le dos, tout en prenant et en plaçant C.________ sur lui, d'avoir ensuite continué à tenir fermement C.________ au niveau des hanches, de telle manière qu'elle ne pouvait pas se libérer ni se défendre, cette dernière étant alors complètement choquée et dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit, de crier ou d'appeler à l'aide, puis, une fois qu'il était parvenu à placer C.________ sur lui, à califourchon au niveau de son sexe, d'avoir pénétré vaginalement C.________ avec son pénis sans préservatif et de lui avoir imposé l'acte sexuel complet durant plusieurs minutes, toujours en la saisissant fermement au niveau des hanches avec ses deux mains et en la faisant lui-même monter et descendre avec ses bras pour créer le mouvement de pénétration, d'avoir ensuite déplacé C.________ pour la mettre à côté et de s'être masturbé quelques instants avant d'éjaculer sur un journal qui se trouvait à côté du lit, 2 d'avoir finalement libéré C.________ en rouvrant la porte de la chambre et en la laissant se coucher auprès de sa soeur. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 octobre 2023 (D. 621-622). 2.2 Par jugement du 25 octobre 2023 (D. 607-612), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. viol, infraction commise entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013, à E.________, au préjudice de C.________ ; 2. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013, à E.________, au préjudice de C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois, en tant que peine entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 8 juin 2016 ; l’arrestation provisoire d’un jour étant imputée à raison d’un jour sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 13'825.00 d’émoluments et de CHF 25'698.60 de débours (y compris les honoraires de la défense et des mandats d’office), soit un total de CHF 40'348.95 (honoraires de la défense et des mandats d’office non compris : CHF 15'400.35) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me N.________, défenseur d’office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 45.50 200.00 CHF 9’100.00 Frais soumis à la TVA CHF 285.00 TVA 7.7% de CHF 9’385.00 CHF 722.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’107.65 Honoraires d'un mandataire privé CHF 11’375.00 Frais soumis à la TVA CHF 285.00 TVA 7.7% de CHF 11’660.00 CHF 897.80 Total CHF 12’557.80 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2’450.15 dit que le canton de Berne indemnise Me N.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'107.65 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me N.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________ : Indemnité pour le conseil juridique gratuit 43.25 200.00 CHF 8’650.00 Tarif stagiaire (4 heures) 100.00 CHF 400.00 Frais soumis à la TVA CHF 643.00 TVA 7.7% de CHF 9’693.00 CHF 746.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’439.35 Honoraires d'un mandataire privé CHF 11’677.50 Tarif stagiaire (4 heures) CHF 540.00 Frais soumis à la TVA CHF 643.00 TVA 7.7% de CHF 12’860.50 CHF 990.25 Total CHF 13’850.75 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3’411.40 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 10'439.35 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’intention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 3'411.40 (art. 433 al. 1 CPP) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me O.________, mandataire d’office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 18.50 200.00 CHF 3’700.00 Tarif stagiaire (2 heures) 100.00 CHF 200.00 Frais soumis à la TVA CHF 186.90 TVA 7.7% de CHF 4’086.90 CHF 314.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’401.60 Honoraires d'un mandataire privé CHF 4’625.00 Tarif stagiaire (2 heures) CHF 250.00 Frais soumis à la TVA CHF 186.90 TVA 7.7% de CHF 5’061.90 CHF 389.75 Total CHF 5’451.65 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’050.05 dit que le canton de Berne indemnise Me O.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 4'401.60 étant noté que ce montant a déjà été versé à Me O.________ par ordonnance de taxation du 24 février 2021 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me O.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'050.05 (art. 433 al. 1 CPP) ; 4 IV. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 12'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2012 ; 2. admet l’action civile quant à son principe s’agissant d’éventuels dommages-intérêts futurs et renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 3. rejette pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 4. met les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 5. compense les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. - ordonné : 1. la restitution au Ministère public des copies du DVD contenant l’audition vidéo de la partie plaignante C.________, après entrée en force du jugement ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN P.________ à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent (art. 16 al. 2 let. b et al. 3 et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN pour ce qui concerne l’ADN et art. 354 al. 4 CP pour ce qui concerne les données signalétiques qui renvoie à l’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. la notification […] ; 4. la communication […]. 2.3 Par courrier du 30 octobre 2023 (D. 617), Me N.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 2.4 La motivation écrite du jugement précitée, datée du 10 avril 2024, est parvenue à la Cour de céans le 18 avril 2024 (D. 655). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 16 avril 2024 (D. 660-661), Me N.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité et porte sur l’ensemble du jugement rendu par le Tribunal régional. 3.2 Suite à l’ordonnance du 19 avril 2024, le Parquet général du canton de Berne et Me D.________, pour C.________ (ci-après : la partie plaignante ou la victime), ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers du 8 mai 2024). 3.3 Par ordonnance du 27 décembre 2024, il a été renoncé à demander à la défenseuse de la partie plaignante le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire en deuxième instance dès lors que le jugement de première instance a été rendu avant le 1er janvier 2024. 3.4 Par ordonnance du 17 mars 2025, le mandat d’office du prévenu confié à Me N.________ a été suspendu avec effet immédiat au vu de la constitution de son nouveau défenseur privé, Me B.________. 5 3.5 Par courrier du 18 mars 2025, Me N.________ a transmis sa note d’honoraires liée à ses prestations en faveur du prévenu dans le cadre de la procédure d’appel (D. 705). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur Me B.________, de la partie plaignante, de sa défenseuse D.________, et d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne. 3.7 Par courrier du 13 mai 2025, Me D.________ pour la partie plaignante a sollicité la non-confrontation de la victime avec le prévenu, sa dispense de comparaître à l’issue de son audition et le prononcé du huis-clos partiel. 3.8 Par ordonnance du 20 mai 2025, les requêtes susmentionnées ont été admises, sous réserve d’une disposition divergente de la 2e Chambre pénale dans sa composition collégiale s’agissant de l’absence de comparution de la victime à l’issue de son audition. Finalement, Me D.________ a été informée qu’il serait statué sur sa demande de huit-clos partiel lors de l’audience des débats, si cela devait s’avérer nécessaire. 3.9 Lors de l’audience en appel le 24 juin 2025, il a été prononcé le huis-clos partiel lors de l’audition de la partie plaignante en raison de la présence de l’épouse du prévenu dans le public. Il n’a pas été fait appel à un traducteur s’agissant de l’audition de la partie plaignante dont les propos ont été traduits en français par la 2e Chambre pénale simultanément à la prise du procès-verbal, afin que le prévenu puisse en prendre connaissance dans un deuxième temps. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour le prévenu : 1. Libérer A.________ des préventions de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infractions prétendument commises entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013 au préjudice d’C.________. Partant, prononcer son acquittement ; 2. Mettre les frais de la procédure de 1ère et de 2ème instance à la charge du canton de Berne ; 3. Octroyer à A.________ une indemnité pour ses dépens en 2e instance, correspondant à la note d’honoraires déposée par son mandataire ; 4. Octroyer à A.________ une indemnité pour le tort moral subi d’un montant de CHF 1'000.00 ; 5. Rejeter les prétentions civiles ; 6. Dire que A.________ n’aura pas à rembourser au canton de Berne les honoraires de son mandataire d’office en 1ère instance et ceux de la partie plaignante s’il revient à meilleure fortune ; 7. Ordonner l’effacement du profil ADN et des données signalétiques prélevées sans délai. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (Tribunal collégial) du 25 octobre 2023 (PEN 2022 167) est entré en force dans la mesure où : - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me N.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 10'107.65 ; 6 - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________, par un montant de CHF 10'439.35 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me O.________, mandataire d’office de C.________, par un montant de CHF 4'401.60 ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - viol, infraction commise entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013, à E.________, au préjudice de C.________ ; - actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013, à E.________, au préjudice de C.________ ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 34 mois, en tant que peine entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 8 juin 2016, sous déduction de l’arrestation provisoire déjà subie ; 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 5. Régler le plan civil ; 6. Ordonner la restitution au Ministère public des copies du DVD contenant l’audition vidéo de la partie plaignante C.________ ; 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me D.________ pour la partie plaignante : I. Reconnaître le prévenu A.________ coupable de : actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP), infractions commises au préjudice de C.________, selon les circonstances de fait, de lieu et de temps telles que décrites au chiffre I de l’acte d’accusation du 11 mars 2022 ; II. Partant, en application des dispositions légales pertinentes : 1. Condamner le prévenu A.________ à une peine privative de liberté à dire de justice ; 2. Mettre à la charge du prévenu A.________ les frais de procédure de première instance, comprenant notamment les frais et les honoraires des mandataires successifs de la partie plaignante C.________ en leur qualité d’avocats d’office par CHF 4'401.60 à Me O.________ et CHF 10'439.35 à Me D.________ (selon les ch. III. 2 et 3 du jugement du 25 octobre 2023) ; 3. Condamner le prévenu A.________ à payer à la partie plaignante C.________ une indemnité de dépens pour la procédure de première instance, correspondant à la différence entre les indemnités allouées pour le mandat d’office et les honoraires que ses mandataires successifs auraient touchés comme mandataires privés, par CHF 1'050.50 à Me O.________ et CHF 3'411.40 à Me D.________ (selon les ch. III. 2 et 3 du jugement du 25 octobre 2023) ; 4. Mettre les frais de la procédure d’appel, comprenant notamment les frais et les honoraires de la mandataire de la partie plaignante C.________ en sa qualité d’avocate d’office, selon la note d’honoraires de ce jour, à la charge du prévenu A.________ ; III. Action civile : 1. Concernant les dommages et intérêts : adjuger l’action civile dans son principe s’agissant des dommages-intérêts et renvoyer la partie plaignante C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. Condamner le prévenu A.________ à payer à la partie plaignante C.________ une indemnité de tort moral d’un montant de CHF 12'000.00 avec intérêts à 5% depuis le 1er mai 2012 ; 3. Sans distraction de frais et dépens pour l’action civile ; IV. A titre d’ordonnance : Taxer les honoraires de l’avocate d’office de la partie plaignante selon la note d’honoraires de ce jour, sans obligation de remboursement par la victime pour les procédures de première et de deuxième instance (art. 30 al. 3 LAVI). 7 3.10 Le prévenu a renoncé à prendre la parole une dernière fois lors de l’audience d’appel. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce et attendu que l’appel du prévenu n’est pas limité, l’ensemble du jugement de première instance devra être examiné par la Cour de céans. La rémunération des mandataires d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu est susceptible d’être revue. En outre, les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques et du profil d’ADN prélevés ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation 8 en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants ont repris ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé de même que son extrait auprès du registre des poursuites du canton de Berne. Des renseignements à jour ont également été récoltés auprès du Département des affaires sociales de E.________. Me B.________ a déposé des décomptes relatifs aux heures effectuées par le prévenu pour la société Q.________ AG ainsi qu’un rapport intermédiaire de la société précitée daté du 17 juin 2025. Finalement, il a été procédé à l’audition de la partie plaignante et du prévenu. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 624-630) sans les répéter. Il en va de même s’agissant de la méthode d’analyse à appliquer en cas de propos contradictoires, des spécificités liées aux déclarations des victimes dans le procès pénal et du principe nemo tenetur se ipsum accusare. La 2e Chambre pénale tenait toutefois à ajouter le complément suivant. 9.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle 9 les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Arguments des parties quant aux faits 10.1 Me B.________ a souligné que vu la tardiveté des déclarations de la partie plaignante, il avait été difficile pour le prévenu de se défendre et qu’il aurait été pénalisé par ses déficiences de langage, alors qu’à l’inverse, la partie plaignante s’était exprimée dans sa langue maternelle et s’est montrée particulièrement volubile. Selon la défense, rien ne permettrait d’écarter ou de juger non crédibles les déclarations du prévenu, d’autant plus que celles de la partie plaignante ont été émaillées de sérieuses contradictions et qu’aucun document pédopornographique n’a été retrouvé lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. Me B.________ a mis en exergue les contradictions et mensonges de la partie plaignante, vu la pièce figurant en D. 416 du dossier, ce que Mme R.________ avait également confirmé. En outre et toujours d’après la défense, le récit rapporté par le père de la partie plaignante ne correspondait pas à celui de cette dernière. Du reste, le prévenu n’aurait jamais revu la sœur de la partie plaignante après les faits, de sorte que le prétexte ayant prétendument légitimé les démarches de celle-ci ne reposerait sur aucun fondement. La partie plaignante aurait également fait preuve d’un grand détachement lors de sa première audition, quand bien même on aurait pu attendre d’une prétendue victime de viol qu’elle se sentît davantage concernée, selon la défense. Le mandataire du prévenu a relevé que personne n’avait confirmé la présence d’un duvet rouge et que contrairement aux déclarations de la partie plaignante, il n’y avait pas de berceau dans la chambre du prévenu. Me B.________ a également constaté que les propos de la partie plaignante quant à l’endroit où se trouvait son pantalon de jogging au moment des actes ont varié en procédure et que la version retenue par le Ministère public – laquelle est la moins plausible – posait un problème du point de vue de la maxime d’accusation. Des contradictions quant au prétendu positionnement des mains du prévenu sur les fesses de la partie plaignante seraient également à relever, d’après la défense, de même que sur la teneur des réponses de la partie plaignante à la question de savoir ce qu’était le sexe. Du reste, les propos de Mme H.________ et de Mme J.________ ne corroboreraient pas les propos de la partie plaignante dans cette affaire, selon Me B.________, et la présence de M.________ le soir des faits dans l’appartement tendrait à exclure tout passage à l’acte du prévenu. Enfin, les déclarations de la partie plaignante ont varié quant à la manière dont elle est entrée dans la chambre, quant aux douleurs évoquées et quant à la manière dont le prévenu a éjaculé sur le journal. Les incertitudes trop nombreuses sur des éléments essentiels du dossier doivent ainsi jouer en faveur du prévenu, d’après Me B.________, de sorte que l’acquittement devra être prononcé. 10 10.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, il serait particulièrement révélateur dans cette affaire que la partie plaignante eût déclaré que le prévenu lui avait volé sa virginité et son âme. Toujours d’après le Parquet général, il convient essentiellement de se référer aux considérants du jugement de première instance quant aux faits. Il n’y aurait d’ailleurs rien d’exceptionnel dans ce genre de dossier à attendre plusieurs années avant de s’adresser aux autorités de poursuite pénale. Pour le Parquet général, la partie plaignante aurait toujours livré un récit détaillé et constant sur les éléments essentiels des infractions, les quelques imprécisions rapportées ne concernant que des points périphériques, lesquelles s’expliqueraient notamment en raison de l’écoulement du temps, respectivement par le mécanisme de protection bien connu qui aurait tendance à se mettre en place chez les victimes d’abus sexuels durant l’enfance. Selon le Parquet général, il y aurait des rattachements concrets qui seraient un signe évident de vécu, comme la référence au fait que la partie plaignante avait mangé des oranges le lendemain des faits ou encore que ce fût les vacances à ce moment-là. Ce dernier est également d’avis que la crédibilité des déclarations du prévenu est, en revanche, toute relative attendu que celui-ci avait été mis au courant des accusation de la partie plaignante par la mère de cette dernière, avant même sa première audition. Le Parquet général a indiqué que le témoignage de tiers le plus important dans cette affaire était à l’évidence celui de Mme S.________, Mme R.________ n’ayant pas traité la partie plaignante de menteuse, quoi qu’en ait dit la défense. L’absence de douleurs durant l’acte ne signifierait pas que celui-ci n’a pas eu lieu, d’autant plus que la partie plaignante avait fait référence après celui-ci à des maux de ventre, à des saignements et à des maux de tête. Concernant la position du pantalon, il n’est pas impossible que les faits se soient produits alors que le jogging de la partie plaignante n’était que baissé sur les chevilles et non retiré, de l’avis du Parquet général. Finalement, ce dernier a expliqué que s’il était présent, M.________ jouait aux jeux vidéo dans sa chambre, de sorte que le prévenu aurait aisément pu agir sans être dérangé par l’adolescent captivé par ces jeux. Ainsi, de l’avis du Parquet général, les faits renvoyés doivent être retenus comme avérés. 10.3 De l’avis de Me D.________, il convient de se référer aux arguments déjà soulevés par le Parquet général ci-avant, ainsi qu’aux considérants pertinents du Tribunal régional. En sus et toujours d’après la mandataire de la partie plaignante, il sied de souligner le caractère révélateur du dessin de sa cliente en pièce D. 48 du dossier, où l’on voit une différence de taille notable entre les deux protagonistes représentés, laquelle en dirait long quant à l’autorité du prévenu à l’égard de la partie plaignante au moment des faits. Les déclarations de Mme S.________ seraient fondamentales d’après Me D.________, quand bien même on ne saurait pas précisément ce que la partie plaignante aurait raconté exactement à sa mère. Selon Me D.________, un rapport de confiance était nécessaire et, lors des révélations effectuées, la partie plaignante croyait qu’il n’était même plus possible de dénoncer le cas aux autorités de poursuite pénale à ce moment-là. Ainsi, de l’avis de la mandataire de la partie plaignante, celle-ci a agi uniquement dans le but d’alléger son fardeau, de protéger les autres et de laisser une trace, et non pour 11 obtenir de l’argent ou encore la condamnation du prévenu. A relever encore d’après Me D.________ que la petite sœur de la partie plaignante côtoyait encore régulièrement Mme H.________, laquelle a un enfant commun avec le prévenu, de sorte qu’il était parfaitement possible, aux yeux de sa cliente, que sa petite sœur pût éventuellement entrer en contact avec le prévenu. L’argument de la défense quant à savoir quelle était la première thérapeute de la partie plaignante tomberait à faux, attendu qu’il s’agissait à l’évidence de Mme S.________, celle-ci ayant été la seule à parvenir à créer une relation de confiance suffisamment forte pour que la partie plaignante aborde la thématique de la présente affaire. Finalement et d’après Me D.________, la détermination de la partie plaignante en procédure, laquelle est allée jusqu’au bout, malgré la récente perte de son bébé, témoigne une fois encore de toute la crédibilité qu’il convient d’accorder à son récit. Si ce dernier avait été émaillé de quelques imprécisions sans conséquences, celles-ci s’expliqueraient en raison des 13 années écoulées à ce jour depuis les faits. Il résulte de ce qui précède que pour Me D.________, le prévenu devra être déclaré coupable des faits renvoyés. 11. Remarques liminaires concernant l’analyse des moyens de preuve 11.1 Comme tel est régulièrement le cas en matière d’infractions à caractère sexuel prétendument commises dans la sphère privée, la présente affaire repose essentiellement – voire exclusivement – sur les déclarations de la partie plaignante et du prévenu, à défaut de témoins directs ou d’images vidéo des faits, par exemple. Une attention toute particulière devra ainsi être portée aux propos de la partie plaignante et du prévenu. 11.2 S’agissant des déclarations des divers tiers entendus dans cette procédure, il est question dans celles-ci d’éléments périphériques secondaires qui devront être examinés à l’aune des déclarations principales de la victime et du prévenu. Il en va de même des pièces matérielles au dossier (rapports, etc.). 12. Déclarations de la partie plaignante 12.1 S’agissant de la genèse des déclarations de la partie plaignante, il sied de relever les éléments suivants. 12.1.1 La partie plaignante a pris contact pour la première fois avec les autorités de poursuite pénale le 15 novembre 2017 et la police cantonale zurichoise a agendé son audition filmée au 4 décembre 2017. Lors de celle-ci, la partie plaignante, alors âgée de 15 ans, a dénoncé des faits qui se seraient déroulés dans un appartement à E.________ 4 ou 5 ans auparavant, lorsqu’elle avait 10 ou 11 ans, soit en 2012 ou 2013. A relever plus précisément que c’était T.________, collaboratrice du centre d’aide aux victimes « U.________ » sis à V.________, qui a entrepris les démarches avec la police cantonale zurichoise, en collaboration avec la thérapeute de la partie plaignante auprès du foyer de la commune d’W.________ (ZH), à savoir S.________, et la partie plaignante elle-même (D. 12). Il apparaît d’emblée à la lecture du dossier que la partie plaignante n’a pas eu une enfance et une 12 adolescence facile. En effet, au moment de ses premières déclarations, celle-ci ne vivait déjà plus avec ses parents (lesquels étaient divorcés [D. 35 l. 106]), dans la mesure où elle n’avait plus de contacts avec son père (D. 35 l. 103 ; D. 42 l. 353), respectivement qu’une plainte avait été déposée à l’encontre de sa mère en raison du fait qu’elle la battait, selon ses dires (D. 23). La partie plaignante a expliqué qu’après les faits dénoncés à l’encontre du prévenu, elle avait été victime d’une dépression et avait ressenti le besoin de suivre une thérapie, ce qu’elle avait fait pour la première fois lorsqu’elle avait été placée dans une famille d’accueil à X.________ (ZH [D. 24]). Au fur et à mesure de l’avancée de ladite thérapie, la partie plaignante a ressenti le besoin de se confier expressément à propos des actes dénoncés, notamment auprès de la thérapeute S.________, spécialiste en qui elle avait particulièrement confiance, ce qui n’avait pas été le cas auprès d’autres thérapeutes qu’elle avait également rencontrées dans son parcours de vie (D. 41-42 l. 345-383). 12.1.2 Toujours d’après la partie plaignante, son besoin spécifique de se confier, dans un second temps, aux autorités de poursuite pénale a résulté de son souhait que le prévenu ne commette plus de tels agissements au préjudice d’autres enfants, en particulier à l’égard de sa sœur cadette qui le côtoyait toujours (D. 24 ; D. 43 l. 388- 391). Ce besoin de se confier au dehors du réseau familial s’expliquerait par le fait que la partie plaignante n’aurait pas été entendue et crue par son entourage proche, ni par son père ni par sa mère. Cette dernière n’aurait pas prêté attention à la tentative de la partie plaignante qui aurait pourtant essayé de lui dire, le matin même qui suivait les évènements, que le prévenu l’aurait touchée durant la nuit, cela en raison de l’état d’ébriété dans lequel la mère de la partie plaignante se trouvait à l’issue de la soirée passée avec H.________. A une autre occasion, bien des années plus tard, la partie plaignante aurait, à nouveau, tenté de se confier à sa mère, laquelle lui aurait alors fait porter la responsabilité des actes commis en affirmant qu’elle l’aurait provoqué ou voulu (CD «Totale» [D.31], 06:39-10:41 [heures de la vidéo] ; D. 23-24 ; D. 42 l. 352-354 ; D. 558 l. 31-46). Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante aurait rapidement cherché de l’aide, mais que ses premières démarches en ce sens seraient restées vaines, respectivement se seraient avérées contre-productives selon ses déclarations. 12.1.3 C’est ainsi qu’elle aurait ressenti le besoin de parler de ce sujet délicat à des tiers, la première fois à sa famille d’accueil dans le cadre du programme « Y.________ », avant d’être redirigée vers des spécialistes à même de la guider dans sa prise en charge thérapeutique et judiciaire (D. 41-42 l. 346-349). Partant, le processus, ayant conduit la partie plaignante à se confier d’abord à ses parents, puis à sa famille d’accueil, puis à des spécialistes et finalement aux autorités de poursuite pénale, correspond au cheminement que certains enfants victimes d’abus dans leur jeunesse sont contraints de suivre, faute d’écoute suffisante de la part de leur entourage. En effet, ces derniers cherchent d’abord le soutien auprès de leur famille ou de leurs proches et, s’ils ne peuvent l’obtenir, ils se tournent vers des tiers, en qui ils estiment avoir suffisamment confiance et qui les guident au travers d’un travail d’introspection long et éprouvant, dans le but de soulager leurs 13 tourments et de prendre conscience de la gravité des actes dont ils ont été les victimes. Attendu qu’il est généralement plus difficile d’avoir confiance en des tiers qu’en ses propres parents, il n’est pas rare que les jeunes enfants mettent plusieurs années avant de parvenir à se confier à ces personnes « externes ». En outre, le temps nécessaire au travail d’introspection n’est pas à négliger, tant les traumatismes sont parfois complexes à extérioriser, ce qui aurait d’ailleurs été le cas pour la partie plaignante d’après les déclarations de sa thérapeute (D. 552 l. 32-38 ; D. 553 l. 37-47). 12.1.4 Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la partie plaignante de ne pas s’être confiée aux autorités plus tôt, respectivement d’avoir alerté les spécialistes qui la suivaient plus rapidement. En effet, il est rappelé que la partie plaignante était encore relativement jeune au moment des faits (9-10 ans) et qu’elle n’avait pas trouvé de réponses immédiates et adéquates auprès de ses parents, ses premiers interlocuteurs. A cela s’ajoute que les jeunes victimes ont tendance, dans un premier temps, à intérioriser leurs traumatismes si ceux-ci ne sont pas extériorisés de manière appropriée. La partie plaignante a déclaré à ce sujet qu’elle avait d’abord essayé de refouler ses souvenirs douloureux avant de se rendre compte, avec l’aide de S.________, que cette manière de procéder ne pouvait plus durer (D. 557 l. 27-32). La partie plaignante a également expliqué les raisons pour lesquelles elle ne s’était pas confiée préalablement à d’autres thérapeutes qui l’avaient également suivie, comme R.________, aux motifs qu’elle ne se sentait « pas à son aise », que cela n’avait « pas marché » suffisamment bien avec elles ou que le suivi n’avait pas duré suffisamment longtemps pour aborder le thème de la présente affaire (D. 34 l. 65-73 ; D. 41-42 l. 345-379). Attendu que les atteintes à l’intégrité sexuelle commises au préjudice de mineurs sont un sujet extrêmement sensible – tant pour les victimes que pour les personnes mises dans la confidence – on ne saurait reprocher à la partie plaignante d’avoir attendu d’être en présence de la bonne thérapeute pour évoquer les faits faisant l’objet de la présente procédure. En effet, le processus de prise de conscience d’un traumatisme vécu durant l’enfance est complexe et peut prendre du temps, de sorte que rien dans l’examen du critère de la genèse des déclarations de la partie plaignante ne tend à décrédibiliser ses propos. 12.1.5 Il sied de relever que la partie plaignante n’entretenait plus aucune relation avec le prévenu depuis les faits (D. 35 l. 112). Par conséquent, celle-ci n’avait plus aucun contact avec lui depuis plusieurs années lorsqu’elle est allée se confier à la police cantonale zurichoise. Ce constat n’était toutefois pas celui qui s’appliquait à sa petite sœur I.________, laquelle voyait le prévenu à raison de 3 ou 4 fois par an selon elle (D. 24) et devait ainsi être protégée, toujours selon la partie plaignante, au moyen de la dénonciation effectuée à l’encontre du prévenu (D. 43 l. 388-391). Force est de constater au passage que lors de l’audition filmée du 4 décembre 2017, la jeune I.________ (née le Z.________ [D. 92 l. 62]) avait alors à peu près le même âge que la partie plaignante en 2012-2013 (lorsque le prévenu aurait agi à son encontre). Cet élément était manifestement de nature à amplifier les craintes de la partie plaignante quant à un potentiel nouveau passage à l’acte du prévenu 14 (D. 24 ; D. 43 l. 388-391 ; D. 559 l. 38-41 ; D. 560 l. 42-45). Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale ne perçoit pas quel intérêt la partie plaignante aurait eu à mentir sur les raisons qui l’ont poussée à se confier, respectivement pourquoi elle aurait voulu accuser à tort un individu qu’elle ne côtoyait plus depuis 4 à 5 ans déjà. La partie plaignante a certes avoué lors de son audition par-devant la police qu’elle n’appréciait pas le prévenu, car, antérieurement aux faits dénoncés, il avait exigé d’elle qu’elle effectuât toutes les tâches ménagères. Ce genre de ressentiment basé sur une raison aussi futile n’apparaît toutefois clairement pas suffisant pour motiver une telle dénonciation. La partie plaignante a au contraire explicité durant son audition par-devant la police le travail sur elle- même qu’elle avait dû effectuer pour se sentir assez forte et alors exprimer ce traumatisme, ceci grâce au travail de nombreux intervenants qui lui ont expliqué qu’elle n’était pas responsable (« schuld ») (CD «Totale», 10:00). Au surplus, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de Me D.________ quant au fait que H.________ entretenait des contacts après les faits avec I.________. Attendu qu’elle avait un enfant commun avec le prévenu, la partie plaignante pouvait dans tous les cas supposer que sa petite sœur puisse entrer en contact avec ce dernier, même si tel n’aurait pas été concrètement le cas. Il convient également d’ajouter que la partie plaignante n’a appris la condamnation du prévenu, notamment pour viol à l’encontre de H.________, qu’en 2023 soit plusieurs années après ses premières révélations dans cette affaire. Partant, la condamnation de 2016 n'a joué aucun rôle dans la volonté de la partie plaignante visant à dénoncer le prévenu. 12.1.6 Il résulte de tout ce qui précède que les motivations qui ont poussé la partie plaignante à dévoiler la présente affaire sont plausibles et que les circonstances qui ont entouré ses révélations sont cohérentes et correspondent à celles d’enfants abusés sexuellement durant leur jeunesse. Par conséquent, le critère que la genèse des déclarations de la partie plaignante plaide manifestement en faveur d’une certaine crédibilité de ses propos. 12.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, il peut tout d’abord être relevé que l’expression corporelle de la partie plaignante doit être appréciée sur la base de son audition vidéo filmée (D. 31). Si le contenu des déclarations de la partie plaignante lors de son audition par-devant la police zurichoise fera l’objet d’un examen approfondi lors de l’analyse du critère du contenu des déclarations ci- après, cette vidéo peut d’ores et déjà être examinée à l’aune du critère susmentionné. Force est de constater d’emblée que les émotions de la partie plaignante transparaissaient immédiatement lorsque l’inspectrice de la police zurichoise lui a demandé pour la première fois de lui raconter comment s’étaient exactement déroulés les faits. En effet, à ce moment-là, la partie plaignante est restée un moment silencieuse, avant de saisir le verre d’eau situé en face d’elle pour en boire une gorgée. Elle a ensuite posé le verre sur la table et baissé son regard, en direction de ses mains, avant de commencer à raconter son histoire sans interruption et à un rythme soutenu, durant plus de 4 minutes (CD «Totale», 06:07). Tout au long de cette audition et avant chaque question importante ou intime, force est de constater que la partie plaignante a baissé les yeux, gardé le 15 silence, inspiré, puis répondu à la question. Elle a ainsi pris systématiquement le temps de chercher ses mots, de réfléchir. Il en a été ainsi quand l’inspectrice lui a demandé si le prévenu l’avait touchée ailleurs qu’aux fesses (CD «Totale», 33:06), comment elle s’était sentie pendant l’acte (CD «Totale», 35:39), ce qui avait été le pire pour elle (CD «Totale», 40:06), ce qu’elle souhaitait par rapport au prévenu (CD «Totale», 50:40) ou si, en fin d’audition, elle souhaitait ajouter quelque chose (CD «Totale», 51:27). Force est également de relever que l’inspectrice en charge de l’audition n’a eu de cesse de poser des questions ouvertes, laissant parfois de longs silences pour que la partie plaignante puisse s’exprimer sans être influencée. 12.2.1 La partie plaignante a également adopté tout au long de son audition une expression gestuelle spontanée. Ainsi, lorsqu’il a été question de décrire l’apparence du prévenu à l’époque, la partie plaignante l’a décrit avec de nombreux détails et utilisé ses mains pour représenter notamment les AA.________ particulières que celui-ci portait ou les AB.________ singulières qu’il avait d’après ses souvenirs (CD «Totale», 12:36). Il en est allé de même lorsqu’il a été question de décrire l’appartement où les faits se seraient produits, la manière d’y accéder depuis la gare ou encore l’agencement des pièces à l’intérieur de celui-ci (CD «Totale», 17:07-18:44). S’agissant plus spécifiquement des faits reprochés et tout en développant son récit durant plusieurs minutes, la partie plaignante n’a cessé de mimer, avec ses mains, chacun des gestes du prévenu, en particulier la manière dont il l’a déshabillée, les positions respectives des deux protagonistes sur le lit, la manière dont l’acte sexuel s’est déroulé, où le prévenu l’a pénétrée et encore comment celui-ci a éjaculé, etc. (CD «Totale», 21:26-28:34). Il résulte de ce qui précède que les nombreuses expressions verbales de la partie plaignante lors de sa toute première audition tendent à corroborer son récit. Il en va de même si l’on se réfère aux nombreux dessins qu’elle a griffonnés lors de ses différentes auditions, que ce soit pour reproduire visuellement les lieux où les faits se seraient déroulés, voire pour imager à l’intention de ses interlocuteurs la manière dont ceux- ci se seraient produits (D. 29-30 ; D. 48-50). Ce qui précède constitue des signes de vécus évidents que la partie plaignante ne saurait inventer, ce qui appuie fortement la crédibilité de ses dires. 12.2.2 Il sied également de relever que la partie plaignante a adopté un vocabulaire et des comportements propres à son âge, soit à une jeune adolescente. Elle a utilisé un vocabulaire presque enfantin, parfois naïf, lorsqu’elle a décrit le trou par lequel le prévenu l’a pénétrée (CD «Totale», 28:17-29:00) et un vocabulaire d’adolescente lorsque l’inspectrice lui a demandé ce qu’elle pensait du prévenu, ayant enchaîné les gros mots (CD «Totale», 41:12). La partie plaignante n’a eu de cesse d’utiliser le terme « nachher » pour ponctuer le déroulement des faits, ce qui est typique d’un récit d’enfant. Il peut être également constaté que lorsque l’inspectrice a demandé à la partie plaignante de dessiner un croquis de l’appartement et l’a laissée seule dans la pièce, celle-ci a adopté un comportement une fois encore typiquement enfantin, en expliquant à haute voix ce qu’elle dessinait ou pensait en s’adressant à elle-même. Elle a ainsi dessiné les toilettes, mais s’est dit qu’elle ne 16 savait plus vraiment si les toilettes se situaient là et a mis un point d’interrogation à côté des toilettes dessinées (CD «Totale», 53:23-55:00). 12.2.3 A cela s’ajoute que la partie plaignante n’a pas cherché à charger inutilement le prévenu lors de ses différentes auditions. Au contraire, celle-ci est restée factuelle, livrant un récit spontané et compréhensible dans la mesure de ses souvenirs et de ses capacités. La partie plaignante a ainsi expliqué que le prévenu ne l’avait pas déshabillée complétement (D. 43 l. 418), que l’acte de pénétration n’avait pas duré longtemps (D. 41 l. 318-319), qu’il ne l’avait pas embrassée durant l’acte (D. 41 l. 337-339) ou encore qu’il ne l’avait pas touchée sur d’autres parties du corps (D. 41 l. 341-343). Il n’apparaît dès lors aucun signe d’exagération des propos de la partie plaignante et il en est allé de même par-devant le Tribunal régional. En effet, à ce moment-là, la partie plaignante n’a pas hésité à dire qu’avec l’écoulement du temps, elle avait tendance à se souvenir de moins en moins de choses (D. 557 l. 1 ; l. 19), qu’elle ne se souvenait plus si la pénétration s’était faite facilement ou non (D. 558 l. 3-5) et qu’elle ne pouvait décrire la couleur ou la taille du sexe du prévenu (D. 557 l. 38-39), tout en confirmant que c’était bien la première fois qu’un homme la pénétrait vaginalement (D. 557 l. 34-36). La 2e Chambre constate d’ailleurs qu’il n’apparaît pas surprenant que la partie plaignante ait rencontré des difficultés à se remémorer certains faits à cette occasion au vu de l’écoulement du temps. Ainsi, le fait que la partie plaignante n’ait pas cherché à combler son récit par des éléments fantaisistes, mais ait été, au contraire, transparente quant à l’altération de ses souvenirs, constitue un indice supplémentaire quant à une bonne crédibilité de ses déclarations. Il peut d’ailleurs être relevé que la partie plaignante a clairement indiqué dès sa première audition les faits dont elle ne se souvenait pas et n’a pas cherché à combler ses blancs. Elle n’a pas non plus hésité à préciser en cas de doute « je pense » ou « je crois ». 12.2.4 Il résulte de tout ce qui précède qu’aux yeux de la 2e Chambre pénale, le critère de la manière dont l’information est rapportée plaide manifestement en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante. 12.3 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Il apparaît que la partie plaignante a demandé à de très nombreuses reprises que l’inspectrice précisât ses questions ou a complété les questions de celle-ci pour être sûre de l’exactitude de sa compréhension. S’agissant des réflexions propres réalisées par la partie plaignante par rapport à cette affaire, il peut être relevé que par-devant la police zurichoise, elle a expliqué qu’elle n’avait rien ressenti durant les actes en raison de son état de choc, mais que le lendemain, elle avait ressenti des douleurs et avait saigné (D. 24). Lors de son audition par-devant le Ministère public, la partie plaignante a indiqué qu’elle ne pouvait elle-même s’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’était pas parvenue à prendre la fuite, respectivement à se défendre lorsque le prévenu avaient commis les actes qui lui sont reprochés. La partie plaignante a ainsi avancé le fait qu’elle était « choquée », « comme si [son] âme n’était plus en [elle] » (D. 40 l. 288-298). Il sied de relever que de telles 17 réactions peuvent être typiquement celles de victimes d’agression sexuelle, comme l’a soulevé à juste titre le Parquet général en appel, lesquelles se retrouvent dans ce que l’on appelle un état de sidération. Les personnes sidérées sont incapables de se défendre et totalement passives face à leur agresseur. C’est d’ailleurs exactement de cette manière que la partie plaignante a décrit ses propres réactions lorsque le prévenu se serait adonné sur elle aux actes qui lui sont reprochés, expliquant qu’« il a tout fait, je n’ai rien fait délibérément, c’est lui qui a tout fait tout seul » (D. 41 l. 315-316) et que « j’étais choquée. Je me rappelle que je n’ai pas dit un mot avant, pendant et après. Jusqu’à ce que la porte se ferme, je n’avais pas encore réalisé mais je sentais que ça allait dans la mauvaise direction » (D. 557 l. 23-25). 12.3.1 Il convient également de mettre en exergue les réflexions bien particulières de la partie plaignante quant aux conséquences des actes reprochés au prévenu sur sa virginité. En effet, par-devant la police zurichoise, elle a indiqué qu’on lui avait enlevé une partie d’elle-même. Elle a précisé avoir toujours pensé que si elle restait vierge, elle ne serait pas comme les autres filles qui, de nos jours et selon elle, se livraient à de nombreuses relations sexuelles avec des garçons. La partie plaignante a en outre expliqué qu’elle voulait juste attendre et faire elle-même ce qu’elle voulait de sa virginité, car c’était ce qu’il y avait de mieux en elle. En raison de cette histoire, la partie plaignante a expliqué avoir été privée de cette décision qui lui revenait pourtant de droit et à elle seule (CD «Totale», 40:11). Ses déclarations à ce propos durant les débats de première instance peuvent être retranscrites intégralement : « Vous me rappelez mes déclarations à la police selon lesquelles c’était précieux pour moi de rester vierge le plus longtemps possible, et me demandez si je peux expliquer de manière plus détaillée ce que j’entends par là, c’est encore pire pour moi aujourd’hui que le prévenu m’ait pris ma virginité, car je réalise plus qu’avant. C’est également très dur d’en parler avec les amis lorsque le thème arrive dans les discussions. Dans notre culture en plus, il est usuel de garder sa virginité jusqu’au mariage. Je voulais attendre de rencontrer quelqu’un que j’aime, mais je ne pourrai plus le faire et je n’ai pas d’autre choix que de l’accepter » (D. 561 l. 38-45). Il apparaît aux yeux de la 2e Chambre pénale que des telles réflexions de la part de la partie plaignante quant à la perte de sa virginité dans cette affaire sont empreintes de sincérité. 12.3.2 Une grande sincérité ressort également de l’audition de la partie plaignante par- devant la police, lorsque l’inspectrice lui a demandé si elle avait reçu quelque chose pour l’acte subi. Un sentiment très clair de dégoût et de surprise s’est alors dessiné sur le visage de la partie plaignante, avant qu’elle n’eût répondu par la négative (CD «Close up», 35:05). C’est également un sentiment de grande douleur qui s’est lu sur son visage, lorsque l’inspectrice lui a posé la question de savoir comment elle s’était sentie pendant l’acte (CD «Close up», 35:45-35:48). 12.3.3 Il résulte de tout ce qui précède que le critère de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée est un signe fort de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. 18 12.4 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations de la partie plaignante, celui-ci sera apprécié essentiellement au regard du noyau dur des faits reprochés au prévenu, mais également et, au besoin, grâce à d’autres éléments plus périphériques de son discours. 12.4.1 Tout d’abord et malgré le fait que les premières déclarations de la partie plaignante par-devant la police ont eu lieu 4 à 5 ans après les faits, il n’en demeure pas moins que celles-ci sont cohérentes, homogènes et détaillées. D’ailleurs et comme il le sera examiné dans les paragraphes ci-après, ses premières déclarations n’ont cessé d’être corroborées par la suite, que ce soit par-devant le Ministère public, le Tribunal régional ou la Cour de céans. Ainsi, il ressort tout d’abord du récit libre de la partie plaignante devant la police cantonale zurichoise que le prévenu lui aurait demandé, durant l’après-midi, si elle savait ce qu’était le sexe. Elle a ensuite eu l’impression que le prévenu aurait cherché à inciter sa mère et « sa tante » à sortir. Plus tard durant la soirée et alors que sa mère et sa tante étaient sorties de l’appartement, le prévenu lui aurait demandé de venir dans la chambre, ce qu’elle aurait fait. Après quoi, la victime aurait spontanément déclaré qu’il l’avait prise et qu’elle n’avait rien pu faire, respectivement qu’elle était en état de choc et qu’elle avait ensuite ressenti des douleurs (CD «Totale», 06:39-08:45). Interrogée plus en détails par l’inspectrice, la partie plaignante a expliqué que le prévenu l’aurait déshabillée en bas uniquement, avant de la prendre au-dessus de lui. A relever qu’à ce moment-là, le prévenu aurait été déjà entièrement déshabillé et allongé sur le lit, d’après la partie plaignante (CD «Totale», 21:26-22:46). Lorsqu’il a fallu expliquer en particulier comment les actes sexuels s’étaient déroulés, la partie plaignante a indiqué que le prévenu l’avait d’abord saisie de manière grossière (« grob ») au derrière en la prenant sur lui, sur le lit (CD «Totale», 25:26-26:05) et qu’il l’avait pénétrée avec son pénis, lequel était en érection. Au travers de l’emploi de ses propres termes et de sa gestuelle, la partie plaignante a fait comprendre que le sexe du prévenu était entré dans son vagin, respectivement que celui-ci n’avait pas pénétré dans son anus mais dans « l’autre » orifice situé « en bas », à savoir « l’endroit normal », en précisant qu’elle avait eu mal au ventre après les faits, mais qu’elle n'avait toutefois pas ressentie de douleurs sur le moment, en raison de son état de choc (CD «Totale», 26:40-29:53). 12.4.2 Après la pénétration, la partie plaignante a expliqué qu’elle avait subi des mouvements de va-et-vient du prévenu, de bas en haut, de telle manière à ce qu’elle ne pouvait ni se défendre ni s’enfuir (CD «Totale», 26:05-26:40). Après cela, la partie plaignante a expliqué que le prévenu l’avait déplacée, qu’il s’était masturbé et qu’il avait finalement éjaculé sur un journal qui se trouvait à proximité du lit (CD «Totale» 30:54-31:19). Interrogée sur la durée des faits reprochés, la victime a déclaré que lorsque le prévenu était en elle, sans préservatif, il l’avait fait monter et descendre plusieurs fois, jusqu’à ce que 10 à 15 minutes se fussent écoulés avant qu’il ne ressortît (CD «Totale» 37:31-38:53). La partie plaignante a ajouté qu’elle avait saigné le lendemain, ce qui lui avait fait croire qu’elle avait ses premières règles, d’autant plus qu’elle avait alors très mal au ventre et que sa mère lui avait déjà parlé de cette éventualité qui allait survenir un jour ou l’autre. Ce 19 n’était toutefois pas le cas selon la partie plaignante, attendu que cette perte de sang n’est survenue qu’une seule fois et que ses règles menstruelles ne se sont manifestées en réalité que 3 ans plus tard (CD «Totale» 29:53-30:54). Il résulte de tout ce qui précède qu’il est parfaitement possible de visualiser l’intégralité de la scène décrite par la partie plaignante, laquelle fait d’ailleurs froid dans le dos. Le récit de la partie plaignante par-devant la police est ainsi à la fois plausible, cohérent et hautement détaillé, quand bien même plusieurs années se seraient écoulés entre les faits et l’audition en question, et quand bien même la partie plaignante n’aurait eu que 9 à 10 ans à l’époque. 12.4.3 Ce récit apparaît, comme évoqué précédemment, très détaillé. La partie plaignante a par exemple indiqué de manière spontanée que la couverture sur le lit était rouge et fait d’un tissu léger et poilu (CD «Totale», 22:54 et 1:00:17), que le prévenu s’était emparé, pour éjaculer, d’un journal qui était posé au sol à côté du lit (détail qu’elle a également dessiné ; D. 29 ; CD «Totale», 31:21-31:32 et 1:00:25), ou que le meuble qui était à côté du lit était couvert de lettres non ouvertes par « sa tante » (détail qu’elle a également dessiné ; D. 29 ; CD «Totale», 1:00:57). 12.4.4 La partie plaignante s’est également référée à de très nombreuses reprises à ses sentiments. Elle a ainsi détaillé le choc ressenti lors de l’acte, mais aussi la culpabilité qui s’en est suivie : « Nachher habe ich gedacht, habe ich jetzt etwas Falsches gemacht, oder was ist passiert ? » (CD «Totale», 08:30). Elle a également évoqué le fait que lorsqu’elle était rentrée dans la chambre, le prévenu était « près, trop près » d’elle et qu’elle a dû reculer d’un pas, alors que d’habitude, il maintenait une plus grande distance (CD «Totale», 22:10). A la suite de ce constat, elle a expliqué qu’il avait été seul à la maison et s’est interrogée, cherchant une justification : « Was soll ich machen ? » (CD «Totale», 22:28). Lorsque l’inspectrice lui a demandé si le prévenu l’avait embrassée, la partie plaignante a répondu par la négative et précisé ceci : « Wie gesagt, es ist einfach eiskalt gewesen » (CD «Totale», 33:18). Il convient enfin de relever les termes de la partie plaignante, lorsque l’inspectrice lui a demandé pourquoi elle avait porté plainte si tardivement : « Ich habe lang… lange, lange gebraucht, um wieder mit Männern rumzulaufen oder irgendwie… Ich habe lange gebraucht, bis ich auf der Strasse… Also, wenn ich jetzt laufe, kommen immer so Männer. Ein paar betatschen mich. Ein paar sprechen mich an. Ganz alte. Dann denke ich mir einfach… Für mich sind dann alle Männer so irgendwie abgeschlossen. Ich hasse… Nein, ich kann wirklich nicht mit Männern. Und da… Wegen dem habe ich auch mehr mit Frauen zu tun gehabt in der letzten Zeit. Auch überall, wo ich gewechselt habe, habe ich immer mit Frauen zu tun gehabt. Weil ich irgendwie… weil Männern irgendwie alle gedacht habe sind Pädophile oder schauen mich an oder das. Obwohl sie eigentlich nicht einmal schuld sind. Ich weiss nicht genau, ob er wirklich pädophil ist oder nicht. Aber für mich sind dann alle Männer so. Wegen dem hatte ich auch keinen Freund » (CD «Totale», 46:05-46:49). Par-devant le Ministère public, la partie plaignante a enfin décrit son état lors des faits de la manière suivante : « comme si mon âme n’était plus en moi » (D. 40 l. 297-298). 20 12.4.5 La partie plaignante a été auditionnée pour la première fois par une procureure le 23 novembre 2021, soit presque 4 ans après ses premières déclarations à la police cantonale zurichoise. Si la Cour de céans ne peut que regretter pareille violation du principe de célérité (sur laquelle il sera revenu ci-après plus en détails dans la mesure de la peine), il n’en demeure pas moins que la partie plaignante a confirmé ses précédents propos (D. 35 l. 115-118). La 2e Chambre pénale constate en particulier que la chronologie des différents évènements et l’enchâssement temporel sont toujours les mêmes, nonobstant la nécessité pour la partie plaignante de se faire questionner et non plus de discourir librement, ce qui est aisément compréhensible vu l’écoulement du temps. Ainsi, la partie plaignante s’est d’abord et à nouveau référée à l’épisode où le prévenu lui aurait demandé si elle savait ce qu’était le sexe (D. 37 l. 176-185). Une fois sa mère et sa tante parties durant la soirée, elle a confirmé que le prévenu s’était allongé sur le lit, après s’être déshabillé, et qu’il l’avait tirée vers lui avant de la déshabiller, en lui enlevant uniquement son pantalon (D. 38 l. 204-213). La victime a également confirmé qu’une fois sur le prévenu, celui-ci s’était livré à des mouvements de bas en haut auxquels elle ne pouvait s’opposer en raison de son état de choc et que finalement, le prévenu avait éjaculé sur un journal (D. 38 l. 214-215). 12.4.6 La partie plaignante a en outre livré, par-devant le Ministère public, certains détails qui témoignent d’une expérience marquante pour elle. A titre d’exemple, le journal auquel elle a fait référence et dans lequel le prévenu aurait éjaculé était, d’après elle, munie d’une publicité rouge du type « AC.________ » ou « AD.________ » (D. 38 l. 215-216). Ce détail a été encore rappelé aux débats de première instance (D. 557 l. 43). Il en va de même de la remarque selon laquelle le prévenu avait de « AE.________ » lorsqu’il tenait la partie plaignante (D. 40 l. 276) ou encore qu’il l’avait appelée par son prénom « C.________ » pour l’attirer dans la chambre à coucher (D. 38 l. 232 ; D. 324-325). Quoi qu’en dise la défense, les propos de la partie plaignante concernant le fait qu’elle ait été attirée dans la chambre par le prévenu sont logiques, quand bien même elle a utilisé des termes différents au cours de ses auditions successives pour décrire la manière dont elle était entrée à l’intérieur de cette chambre. Ces légères variations à ce propos peuvent également s’expliquer par l’écoulement du temps. La 2e Chambre pénale constate également que lorsque la partie plaignante ne maîtrisait pas un terme de vocabulaire ou ne savait pas exactement comment répondre lors de son audition, elle a employé ses propres mots pour décrire les faits, respectivement a imagé la scène pour en donner un maximum de détails en fonction de ses souvenirs. Ainsi, lorsque le Ministère public a demandé si la partie plaignante était à califourchon sur le prévenu au niveau de son sexe, elle a répondu : « Je ne sais pas comment s’appelle cette position, mais je sais que j’étais sur lui » (D. 40 l. 304-306). A relever à ce propos que le dessin quant à sa position exacte sur le prévenu est des plus explicites (D. 48), comme l’a justement souligné Me D.________ par devant la Cour de céans. Il peut être cité un autre exemple relatif à un élément périphérique : lorsqu’il était question d’identifier l’immeuble dans lequel les faits se seraient déroulés, la partie plaignante a désigné une photographie qui lui était 21 présentée, mais elle n’était pas certaine de son choix. Elle a par conséquent préféré en dessiner l’intérieur, en donnant une description détaillée sur la base de ses souvenirs (D. 36-37 l. 155-162 ; D. 50). La partie plaignante a également fait un croquis de la chambre à coucher, de son agencement intérieur, et y a précisé l’emplacement respectif des protagonistes lors des faits (D. 49). 12.4.7 Il sied de relever que lors de cette seconde audition, des contradictions sur des détails périphériques sont apparues. Elle a ainsi rectifié d’elle-même la chronologie en expliquant que les faits se seraient déroulés avant son séjour dans une famille d’accueil (D. 36 l. 135-136). Si une légère contradiction peut apparaître avec ses premières déclarations quant à la durée de la pénétration (laquelle aurait durée 10 à 15 minutes selon ses déclarations à la police, respectivement « pas longtemps » (D. 41 l. 319) selon ses propos par-devant le Ministère public), il sied à l’évidence de la relativiser. En effet, la perception du temps qui s’écoule est une notion toute relative. La partie plaignante a également déclaré qu’elle n’avait pas saigné au moment des faits ou après ceux-ci – contrairement à ses premières déclarations –, tout en précisant « si je m’en souviens bien » (D. 41 l. 334-335). Ce dernier ajout a son importance, car il indique bien que la partie plaignante ne se souvenait plus précisément de cet élément lors de sa seconde audition. La partie plaignante a également rectifié s’être confiée à une thérapeute, alors qu’elle séjournait dans une famille d’accueil à X.________ (D. 42 l. 358 ss). La 2e Chambre pénale constate enfin que les contradictions relevées par la défense quant à l’endroit exact où se trouvait, selon la partie plaignante, son pantalon, respectivement à l’endroit précis où se trouvait le journal au moment de l’éjaculation, ne sont guère déterminantes et relèvent au contraire du détail. En effet, il n’est guère important de savoir si le prévenu a concrètement éjaculé sur un journal qui se trouvait au sol ou s’il a saisi le journal en question pour éjaculer à l’intérieur. De même, la Cour de céans rejoint l’appréciation du Parquet général et de Me D.________ quant à la position du pantalon de type legging ; il était parfaitement possible que celui-ci se trouvât au bas des jambes de la partie plaignante, lorsque les faits se sont produits. Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, nulle violation de la maxime d’accusation ne saurait être relevée, d’autant plus que l’acte d’accusation contient une réserve à ce propos. Certes, des doutes subsistent quant au fait de savoir si le pantalon avait été descendu jusqu’au sol – et partant était encore sur la victime au moment des actes – ou alors avait été entièrement retiré et reposait directement sur le sol. Quoi qu’il en soit, la position exacte du pantalon de la victime au moment des fait est un élément secondaire, de sorte que toute contradiction à ce sujet ne porte pas à conséquence quant à la crédibilité générale de la partie plaignante. 12.4.8 Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la partie plaignante par-devant le Ministère public n’ont fait que confirmer ses premières déclarations, ce qui renforce une fois de plus la crédibilité de ses dires. 12.4.9 Lors des débats de première instance qui se sont déroulés le 24 octobre 2023, la partie plaignante a confirmé ses précédentes déclarations faites auprès de la police 22 et du Ministère public (D. 555 l. 17-19). A relever une légère variation quant à la manière dont elle a déclaré avoir répondu au prévenu qui lui demandait si elle savait ce qu’était le sexe. En effet, si elle avait toujours déclaré jusqu’alors et uniquement qu’elle ne savait pas (D. 23 ; D. 37 l. 180), la victime a ajouté lors des débats que le prévenu lui avait, en sus, demandé si elle voulait qu’il le lui montrât, ce à quoi elle aurait répondu par l’affirmative en raison du fait qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un jeu (D. 556 l. 8-10). Un tel ajout reste toutefois secondaire et négligeable, quoi qu’en dise la défense. Au surplus, le récit de la partie plaignante quant à l’enchaînement des différents évènements relatifs au noyau dur des faits est identique à ses précédentes déclarations (D. 557 l. 6-9 ; D. 557 l. 42-74). Certains détails sont d’ailleurs similaires et très révélateurs, comme l’explication selon laquelle, juste après les faits, elle serait allée enlacer sa sœur qui était en train de dormir en la serrant dans ses bras (D. 558 l. 28-29), explication qu’elle avait déjà donnée lors de son audition par-devant la police (CD «Totale», 19:52) et qu’elle a encore évoquée par-devant la Cour de céans. La 2e Chambre pénale est d’avis qu’une telle constance dans les propos – quand bien même ils concernent dans ce dernier cas un élément périphérique – est hautement révélatrice du crédit à apporter aux déclarations de la partie plaignante dans cette affaire. 12.4.10 A la question de savoir si l’acte de pénétration s’était « fait facilement ou non », la partie plaignante a répondu qu’elle ne s’en souvenait plus (D. 558 l. 3-5). Elle avait d’ailleurs déjà exprimé précédemment qu’elle n’avait rien senti durant l’agression en raison de son « état de choc » (D. 24 ; D. 41 l. 332-334). S’il peut apparaître étrange, à première vue, qu’une enfant d’une dizaine d’années pénétrée vaginalement par un homme (disposant a fortiori d’un AF.________ [D. 84 l. 366 ; D. 568 l. 5) n’ait pas le souvenir d’avoir souffert physiquement du fait de l’acte sexuel proprement dit, une telle anesthésie lors des faits est détaillée dans la littérature scientifique qui expose les éléments suivants quant à l’état de sidération : « Lors de viols, la plupart des victimes vont être sidérées : au moins 70 % des femmes adultes violées décrivent un état de sidération et près de 100% des enfants violés […] Cette disjonction coupe non seulement le circuit émotionnel mais également le circuit d’intégration hippocampique de la mémoire. Si elle protège le cœur et le cerveau des victimes, elle va les anesthésier émotionnellement et physiquement (ce qu’on appelle la dissociation traumatique) et créer une mémoire non intégrée du viol (la mémoire traumatique) […]. La victime sidérée se retrouve en état de dissociation traumatique, anesthésiée émotionnellement et physiquement, ce qui entraîne un sentiment d’irréalité, d’étrangeté et de dépersonnalisation, et d’être spectatrice de l’évènement […]. L’anesthésie émotionnelle et physique que produit la dissociation empêche la victime d’organiser sa défense et de prendre la mesure de ce qu’elle subit puisqu’elle paraît tout supporter […]. Cette dissociation, tout comme la sidération qui la précède et dont elle est issue est recherchée par les agresseurs qui en bénéficient grandement, à la fois au moment des violences puisque leurs victimes ne sont pas en capacité de se défendre et peuvent être facilement soumises et contrôlées, et après les violences puisque les victimes ne vont pas être en mesure 23 d’identifier ce qu’elles ont subi, les faits les plus graves étant vécus sans affect ni douleur exprimée, semblant si irréels qu’ils en perdent toute consistance et paraissent n’avoir jamais existé. (DR MURIEL SALMONA [psychiatre française réputée et présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie], La sidération traumatique lors de viols, mécanismes et conséquences, article du 30 janvier 2024, disponible sur internet à l’adresse : https://www.memoiretraumatique.org/ assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2024-sideration-traumatique-lors-du-viol-et- consequences.pdf). Il résulte de ce qui précède qu’il est parfaitement possible que la partie plaignante ait été pénétrée durant plusieurs minutes par le sexe du prévenu sans qu’elle n’en ait ressenti immédiatement les douleurs inhérentes à une telle pénétration, l’état de sidération dans laquelle elle pouvait se trouver et qu’elle n’a cessé de décrire durant l’ensemble de ses auditions ayant pu « anesthésier » momentanément les perceptions qu’elle avait de son corps (et en particulier de son vagin lorsque celui-ci a été pénétré par le sexe en érection du prévenu). Dans ces circonstances, on ne saurait d’aucune manière reprocher à la partie plaignante de ne pas s’être opposée au prévenu ou de ne pas avoir alerté les autres enfants présents dans l’appartement au moment des faits. En outre, l’argument développé par la défense en première et en seconde instance selon lequel toute pénétration était impossible en raison de l’absence de douleurs exprimées au moment de l’acte ou de la morphologie respective des organes sexuels des deux protagonistes n’est d’aucune consistance, vu ce qui précède. 12.4.11 Les douleurs se seraient toutefois manifestées le lendemain, une fois l’état de sidération dissipé, attendu que la partie plaignante a déclaré par-devant la police zurichoise avoir eu très mal au ventre, à la tête, s’être sentie malade et avoir saigné de telle sorte à penser, à tort, qu’il s’agissait de ses premières règles (D. 24 ; CD «Totale», 29:26). Si la tournure de phrase utilisée lors de son audition par-devant le Ministère public peut apparaître quelque peu contradictoire avec ce qui précède, attendu que la partie plaignante a déclaré : « Oui, j’ai eu des douleurs, le matin après les faits. Je n’ai pas saigné que ce soit au moment des faits ou après si je me souviens bien » (D. 41 l. 332-335), il sied de préciser les éléments suivants. Tout d’abord, les premières déclarations de la partie plaignante par- devant la police étaient plus proches des faits renvoyés de plusieurs années (environ 4 ans), donc manifestement plus susceptibles de correspondre à la réalité. En outre, en employant la formulation : « Si je me souviens bien », la partie plaignante a sous-entendu qu’elle n’était déjà plus certaine de ses souvenirs au moment où elle était entendue par le Ministère public, ce qui tend à amoindrir fortement la portée de ses déclarations à ce propos. Il en va de même a fortiori par- devant le Tribunal régional, attendu qu’elle a expliqué qu’elle se souvenait « de moins en moins de choses » avec le temps (D. 557 l. 19), qu’elle ne se souvenait pas si elle avait saigné plus tard, respectivement s’il y avait bien eu un peu de sang par la suite mais pas pendant les faits (D. 558 l. 7-14 ; D. 562 l. 41-42). Attendu qu’il est parfaitement normal qu’elle ne se souvienne plus de certains éléments avec le temps, respectivement qu’elle ait expressément essayé d’oublier ces évènements traumatisants – comme elle l’a déclaré par ailleurs (D. 557 l. 1-2) – 24 dans son processus de rétablissement, les variations subséquentes aux déclarations initiales n’ôtent en rien la crédibilité de ces dernières en l’espèce. 12.4.12 Concernant l’audition de la partie plaignante par-devant la 2e Chambre pénale, force est de constater que cette dernière a fait une très bonne impression. La partie plaignante a été cohérente et mesurée dans ses déclarations. Il convient toutefois d’admettre que l’écoulement du temps et la volonté d’oublier les évènements traumatisants évoqués ont fait leur œuvre. Il n’en demeure pas moins qu’aucune contradiction notable n’a été relevé dans son discours et que la partie plaignante a confirmé, dans les grandes lignes, l’ensemble de ses précédentes déclarations. Comme l’a relevé Me D.________ à raison et comme l’avait précédemment explicité son ancienne thérapeute, S.________, la 2e Chambre pénale a pu constater l’impact de la rupture émotionnelle, dont souffre la partie plaignante, à la manière dont elle a évoqué les événements passés et notamment la perte en AG.________ de sa fille au 9e mois de sa grossesse. La partie plaignante est en effet apparue relativement détachée malgré la dévastation engendrée par un tel événement traumatisant. 12.4.13 Il résulte de tout ce qui précède que le critère du contenu des déclarations plaide, à l’instar des autres critères déjà analysés, en faveur d’une bonne crédibilité des propos de la partie plaignante. 12.5 Pour terminer et concernant le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 12.5.1 Tout d’abord et comme mentionné à juste titre par le Parquet général et Me D.________ par-devant la Cour de céans, les déclarations de la partie plaignante sont confirmées par la psychologue S.________, tant à la lecture du rapport du 28 septembre 2023 (D. 533-534) adressé au Tribunal régional que de ses déclarations (D. 552-554) du 24 octobre 2023. En effet, il ressort notamment du rapport susmentionné qu’au printemps 2017 déjà, soit plusieurs mois avant les premiers contacts avec la police zurichoise, la partie plaignante lui avait confié avoir été violée par un homme proche de la famille ou d’amis de sa mère, au domicile de celui-ci, alors qu’elle était âgée d’environ 10 ans (D. 533 ; D. 554 l. 30- 32). La spécialiste a précisé que la jeune fille était alors en état de rupture émotionnelle, qu’elle éprouvait des problèmes à exprimer ses émotions, qu’elle souffrait de décompensation psychique et de stress post-traumatique (D. 552 l. 32- 35 ; D. 553 l. 12-20). Dans ces circonstances, il a fallu plusieurs mois à la partie plaignante pour parvenir à se confier à S.________, quand bien même elle se rendait régulièrement aux séances (D. 552 l. 36 ; D. 553 l. 22-24). La question des abus sexuels faisant l’objet de la présente procédure a été abordée en particulier à plusieurs reprises, mais cet aspect n’était pas des plus déterminants dans le cadre de la thérapie (D. 552 l. 41-42) et il était particulièrement difficile pour la partie plaignante de se confier à ce propos (D. 554 l. 12-14). S.________ a enfin précisé que l’état de rupture émotionnelle dans lequel se trouvait sa patiente était un mécanisme de protection, lequel constituait un symptôme courant chez les victimes d’abus sexuels, respectivement chez les victimes traumatisées (D. 553 l. 37-47). 25 12.5.2 En outre et conformément au dossier de la partie plaignante édité auprès du centre d’aide aux victimes « U.________ » sis à V.________, il apparaît que le 15 novembre 2017 déjà, T.________ – laquelle avait ultérieurement accompagné la partie plaignante lors de son audition par-devant la police zurichoise le 4 décembre 2017 – était déjà informée, dans les grandes lignes et selon les notes figurant dans son journal, de la version qu’allait livrer la partie plaignante aux autorités (D. 146). Les informations transmises dans ce cadre sont extrêmement similaires aux déclarations faites aux autorités pénales. La mention anecdotique selon laquelle le prévenu aurait, entre autres, embrassé la victime (alors que cette dernière a toujours nié de tels agissements dans ses déclarations en procédure) ne saurait porter à conséquence, quoi qu’en dise la défense, tant la portée de cette apparente contradiction doit être relativisée. De plus et comme l’a soulevé à juste titre le Tribunal régional, on ne saurait exclure que cette mention constitue, en réalité, une simple erreur de retranscription de la collaboratrice de ce centre. 12.5.3 Quant au rapport clinique du 7 août 2018 de l’AH.________ qui figure à l’appui du dossier de l’APEA, celui-ci confirme, dans son anamnèse, la version de la partie plaignante, attendu qu’il fait référence à une agression sexuelle commise, alors qu’elle avait environ 10 ans, par un homme qu’elle appelait son « oncle » (D. 413). Malgré ses premières déclarations en ce sens, il apparaît que la partie plaignante n’a pas confié les abus subis à R.________, la spécialiste qui la suivait entre 2015 et 2016 dans le cadre d’autres problématiques (D. 100-104). La partie plaignante a toutefois rectifié son erreur lors de son audition par-devant le Ministère public (D. 42 l. 367 ss). Il résulte de ce qui précède que les moyens de preuves susmentionnés tendent à confirmer le récit de la partie plaignante. 12.5.4 S’agissant de l’entourage proche de la victime, lequel a été entendu dans cette affaire, leurs propos doivent être interprétés avec une grande précaution. En effet, s’agissant tout d’abord des déclarations de J.________, la mère de la partie plaignante, celle-ci a confirmé avoir été à E.________ chez le prévenu avec la partie plaignante, à plusieurs reprises après le mariage de celui-ci avec H.________. Elle a également confirmé les déclarations de sa fille en expliquant être sortie avec son amie, laissant alors le prévenu seul avec les enfants (D. 63 l. 28-30 ; D. 64 l. 68-69 ; D. 64 l. 85-86). En ce sens, elle n’infirme pas les déclarations de sa fille, quand bien même elle les remet en cause, essentiellement au motif qu’elle n’avait rien remarqué et que sa fille était capable de mentir (D. 63 l. 32-37). Il n’en demeure pas moins que c’est généralement le propre des infractions à caractère sexuel que d’avoir lieu à l’abri des regards. La partie plaignante a du reste admis qu’il lui était arrivé de mentir, comme toute adolescente, mais a déclaré qu’elle ne souhaitait à personne de vivre ce qu’elle avait vécu et que pour cette raison, elle ne mentirait jamais sur un thème pareil (D. 559 l. 4-9). Il convient également de relever que J.________ n’a pas assumé être sortie avec H.________ la nuit en laissant seules ses enfants avec le prévenu et a clairement menti en ce sens au vu des déclarations de H.________ (D. 78 l. 82 et l. 92-94, D. 79 l. 115 et D. 83 l. 341) et du prévenu (D. 111 l. 183-184), en affirmant qu’elle n’était sortie que la journée (D. 64 l. 73). Elle n’a pu donner des dates précises quant aux visites 26 réalisées chez son amie ni l’adresse à laquelle elles s’étaient déroulées (D. 64 l. 59 ss, D. 65 l. 127 ss, D. 66 l. 148 ss, D. 67 l. 222 ss). Enfin, il doit être rappelé que la garde de sa fille a été retirée à J.________ en raison des mauvais traitements infligés par elle, dont le fait de lui avoir rasé le crâne (D. 413). 12.5.5 S’agissant des déclarations de AI.________, le père de la victime, celui-ci a expliqué avoir été informé en 2016 par sa fille du fait que le prévenu aurait baissé son pantalon et montré son sexe à la partie plaignante (D. 92 l. 50-52). AI.________ n’a toutefois pas exclu que le prévenu soit, en réalité, allé plus loin avec sa fille, notamment en expliquant qu’il ne savait pas s’il avait essayé de se livrer à des attouchements sur elle, respectivement qu’il ne savait que ce que sa fille avait bien voulu lui raconter (D. 94 l. 168). En effet, le père de la partie plaignante n’a cessé de répéter que cette dernière ne voulait pas parler de cette histoire avec lui dans le détail et qu’elle lui demandait d’arrêter de creuser la question en pleurant, comme s’il y avait un « blocage » (D. 92 l. 53-54 ; l. 66 ; l. 81- 87 ; D. 94 l. 173). De telles déclarations résonnent d’ailleurs tout particulièrement avec le diagnostic posé par S.________. Par rapport aux faits présentement dénoncés, AI.________ a déclaré croire sa fille, au motif qu’elle était réellement affectée et ne pouvait pas mentir « sur quelque chose comme ça » (D. 95 l. 221- 227). Finalement et contrairement à la version avancée par la défense par-devant la Cour de céans, force est d’admettre que la partie plaignante ne faisait manifestement pas assez confiance à son père pour lui révéler toute l’ampleur des agissements perpétrés par le prévenu à son encontre ou n’a pas osé détailler de tels événements devant lui. 12.5.6 S’agissant finalement des déclarations de H.________, celle-ci a vécu avec le prévenu jusqu’en 2013 avant de se séparer de lui. Elle a expliqué les raisons de leur rupture, notamment à cause d’un viol commis à son encontre et d’un contexte de violences conjugales en général. Le prévenu a d’ailleurs été condamné pénalement pour ce crime le 8 juin 2016 par la Cour de céans (D. 83 l. 325-331 ; D. 671-672 ; SK 2016 19). H.________ a confirmé qu’elle sortait régulièrement avec la mère de la partie plaignante au moment des faits (D. 78 l. 75-97), respectivement que le prévenu avait pu se retrouver comme seul adulte avec la partie plaignante lorsqu’elles sortaient faire la fête (D. 79 l. 114-115 ; D. 83 l. 341). Elle n’a toutefois pas pu situer précisément dans le temps les visites de son amie et de ses enfants (D. 79 l. 121 ss) ni l’adresse où ses visites s’étaient déroulées, précisant : « je ne sais pas à quelle adresse parce qu’en une année j’ai peut-être déménagé 3 fois » (D. 79 l. 103-104) et « nous avons tellement déménagé » (D. 79 l. 140). L’appréciation de H.________ selon laquelle le prévenu disposerait d’un AF.________ (D. 84 l. 366) qui l’empêcherait de facto d’avoir commis les faits reprochés ne résiste pas à l’examen, vu ce qui a été expliqué ci-avant quant aux spécificités de l’état de sidération, en particulier chez les mineurs (cf. consid. 12.4.10). H.________ a déclaré qu’elle ne pouvait croire la partie plaignante, que des séquelles auraient été visibles et qu’elle ne croyait pas son ex- mari capable d’aller si loin (D. 84 l. 361 ss). Il convient de relever que l’ex-femme du prévenu a néanmoins déclaré : « Après, je me dis aussi que ce genre de 27 déclarations, ça ne peut pas venir du ciel » (D. 84 l. 374). H.________ a également tempéré d’elle-même ses déclarations selon lesquelles la configuration de la chambre du prévenu, telle que dessinée par la partie plaignante, ne correspondait pas totalement à ses souvenirs (notamment quant à la présence d’un lit pour bébé), en expliquant qu’il était possible de voir les choses différemment lorsque l’on était enfant, comme la jeune fille à l’époque (D. 84 l. 379-379). 12.5.7 Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations des proches de la partie plaignante ne confirment ni n’infirment la version accusatoire présentée par elle, de sorte que la bonne crédibilité de ses dires, telle qu’elle ressort des précédents critères analysés, n’en est nullement impactée. 13. Déclarations du prévenu 13.1 S’agissant du critère de la genèse des déclarations du prévenu, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Tout d’abord, force est de relever que l’appelant a été entendu pour la première fois le 11 avril 2018, soit plusieurs années après les faits. Mais il convient surtout de relever qu’il avait, une année environ avant cette date, déjà été informé téléphoniquement des accusations portées à son encontre par la mère de la partie plaignante (D. 108 l. 36-40), laquelle lui avait alors révélé que la partie plaignante lui reprochait de l’avoir violée (D. 109 l. 58), ce qui a été confirmé par J.________ 13.2 (D. 64 l. 48-53). Attendu que l’objectif de cet appel téléphonique était précisément de savoir comment réagir « au cas où la police débarquerait » chez lui, comme l’a déclaré le prévenu (D. 108 l. 39-40), il est évident qu’il a disposé de tout le temps nécessaire pour mettre en place une stratégie de défense avant sa première audition. Le récit qu’il a donné à ce sujet auprès de la police apparaît d’ailleurs pour le moins surprenant : le prévenu n’a en effet donné aucun détail particulier quant au contenu exact de la discussion téléphonique avec la mère de la partie plaigante (D. 109 l. 60-61). Or, en pareilles circonstances, il aurait été logique que le prévenu interpellât longuement J.________ quant à la nature précise des accusations formulées à son encontre, et non qu’il se contentât, comme il l’a prétendu, de la seule information laconique et pourtant éminemment grave selon laquelle la partie plaignante lui reprochait de l’avoir violée (D. 109 l. 57-61). Il résulte de ce qui précède que le critère de la genèse des premières déclarations du prévenu ne plaide manifestement pas en faveur d’une bonne crédibilité de ses propos. 13.3 Concernant la manière dont l’information est rapportée, il ressort d’emblée des déclarations du prévenu que celui-ci n’a cessé de s’exprimer de manière éminemment succincte durant toute la procédure. Un tel manque de détails interroge d’autant plus que les auditions ont été menées en français, à savoir dans une langue qu’il maîtrise très bien – comme a pu le constater la 2e Chambre pénale – sans traducteur et qu’elles portaient sur de graves accusations de viol sur une enfant. A titre d’exemple, questionné quant à sa réaction à la suite du coup de téléphone de J.________ qui l’informait des accusations de la partie plaignante, le prévenu a répondu de manière sommaire : « Ouais elle m’a appelé. Je lui ai dit de 28 régler ses problèmes avec sa fille et de ne pas mettre mon nom dedans » (D. 108 l. 31-32). Le prévenu n’a alors pas formulé le moindre complément, ce qui témoigne d’un certain détachement difficilement compréhensible vu la gravité des faits reprochés. Il n’a pas cherché à savoir pourquoi il était faussement mis en cause d’après lui. Le prévenu n’a pas non plus expliqué quels étaient les « problèmes » que pouvaient rencontrer la mère de la partie plaignante avec cette dernière, quand bien même il a fait référence à ceux-ci dans ses déclarations. Il n’a d’ailleurs même pas été capable de nommer la partie plaignante par son prénom, avant que la police ne lui révèle celui-ci au cours de son audition (D. 109 l. 79-81). Le prévenu n’a également usé que de quelques mots pour décrire notamment l’appartement dans lequel il vivait, sa relation de l’époque avec H.________ ou encore les activités de cette dernière avec la mère de la partie plaignante du temps des faits renvoyés (D. 112-114). 13.4 Cette attitude distante et totalement indifférente, laquelle a perduré durant l’audition par-devant le Ministère public (notamment lorsqu’il était question de raconter le déroulement de la soirée [D. 127-128]) et le Tribunal régional (notamment au sujet de sa relation avec la partie plaignante à l’époque [D. 566]) interroge fortement la Cour de céans lorsque l’on compare ce comportement à celui de la jeune fille, laquelle n’a cessé de fournir un récit fleuve et détaillé. Ce comportement n’est, à tout le moins, pas de nature à renforcer la crédibilité des déclarations du prévenu. 13.5 En outre, si, durant ses différentes auditions, le prévenu n’a pas spécifiquement reproché quelque attitude ou comportement que ce soit à la partie plaignante, il n’en est pas allé de même vis-à-vis de J.________ ou de H.________. En effet, que ce soit par-devant la police (D. 116 l. 399-401), le Ministère public (D. 128-129 l. 205-215) ou encore le Tribunal régional (D. 568 l. 7-27), le prévenu n’a cessé de se présenter comme la victime d’une machination orchestrée de toutes pièces par les deux amies, pour lui nuire, respectivement pour « l’embêter », pour reprendre ses termes. Le prévenu n’a toutefois apporté aucun élément probant de nature à corroborer ses affirmations accusatoires et rien dans les déclarations de J.________, de H.________ ou de la partie plaignante n’appuie cette thèse totalement fantaisiste. Cette manière de reporter ainsi la faute sur des tiers, sans la moindre raison valable, est un signe évident de la mauvaise crédibilité du prévenu. Il résulte de tout ce qui précède que le critère de la manière dont l’information est rapportée tend à amoindrir la force probante de ses déclarations. 13.6 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Tout d’abord, aucun signe d’auto-incrimination n’est à relever dans le discours du prévenu, lequel a démontré une grande indifférence à l’égard du sort de la partie plaignante. Sa manière de répondre aux questions embarrassantes du Ministère public par d’autres questions, sans toutefois développer son propos ni les raisons pour lesquelles il se permettait de répondre à autre chose qu’à la question posée, interpelle. En effet, confronté aux déclarations de la partie plaignante selon lesquelles il l’avait appelée pour venir dans sa chambre, le prévenu a 29 répondu : « Je vous demande où étaient les enfants », sans pour autant expliquer ce qu’il entendait exactement tirer de cet argument (D. 128 l. 175-177). En effet, il lui aurait alors été facile d’affirmer, à titre d’exemple, qu’un enfant se trouvait à côté de lui de telle sorte que les faits dénoncés par la partie plaignante n’auraient pas pu se produire, si tel avait réellement été le cas. La défense du prévenu ne convainc ainsi nullement. De même, lorsqu’il a été question de la fermeture et du verrouillage de la porte de la chambre à coucher (D. 128 l. 179-182), respectivement des mouvements qu’il avait opérés après la pénétration (D. 128 l. 190-194), la réponse du prévenu – qui s’est demandé si la partie plaignante l’avait vu nu – n'avait aucun rapport avec la question posée. Cette manière d’éluder les questions posées par d’autres questions qui restent sans réponse et ne corroborent en rien sa version transparaît également de son audition par-devant la police. Ainsi, confronté au noyau dur des accusations de la victime, le prévenu a notamment répondu : « Mon fils et ma fille étaient où ? » (D. 115 l. 362), « j’ai jamais fait ça … à une fille de 8 ans ? » (D. 115 l. 375) et « Mais vous avez posé les questions à qui ? » (D. 115 l. 377). Cette manière mal habile de répondre a clairement desservi le prévenu tout au long de ses auditions. Il résulte de ce qui précède que le critère de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis- à-vis de l’information donnée ne plaide pas non plus en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. 13.7 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations, celui-ci est délicat à examiner dans le cas d’espèce attendu que le prévenu s’est essentiellement contenté de nier, en bloc et sans développement particulier, les accusations portées à son encontre, ce qui constitue son droit le plus strict. Les quelques éléments qui suivent peuvent cependant être évoqués dans la mesure où la Cour de céans est en mesure d’analyser le contenu des déclarations du prévenu à l’aune de ses propos se rapportant à certains éléments périphériques de l’affaire. Tout d’abord et comme l’a justement remarqué le Tribunal régional, il est surprenant de constater que certains aspects des déclarations de la partie plaignante ont été spontanément confirmés par le prévenu lui-même, notamment quant à de nombreux détails qui, vu l’écoulement du temps (la première audition du prévenu ayant eu lieu en 2018), auraient facilement pu être oubliés par le principal intéressé – ce d’autant plus si le prévenu n’avait réellement rien à se reprocher dans cette affaire, comme il l’a prétendu. A titre d’exemple, lorsqu’on lui a indiqué que les faits s’étaient produits en 2013, le prévenu a immédiatement corrigé l’agent de police, au motif qu’il n’avait vu, selon lui, la partie plaignante qu’en 2012 pour la dernière fois (D. 108 l. 23), respectivement que la visite litigieuse s’était déroulée juste après l’accouchement de sa femme et la naissance de K.________ le AJ.________ (D. 108 l. 23 ; D. 109 l. 74) – ce qui a d’ailleurs été confirmé, dans une certaine mesure, par la partie plaignante (D. 37 l. 170) et H.________ (D. 77 l. 19-30). Mais curieusement, il n’a pas pu dater précisément la période durant laquelle avait eu l’entretien téléphonique avec J.________ qui l’avertissait des accusations portées par sa fille à son encontre (D. 108 l. 36-37 et D. 109 l. 66), alors que cet entretien a eu lieu un an auparavant seulement. En outre, le prévenu 30 a été catégorique sur le fait que la visite en question aurait eu lieu dans l’appartement sis à G.________ (D. 109 l. 85) – alors que ni la partie plaignante, ni sa mère, ni H.________ ne sont parvenues à se souvenir exactement dans quel logement les faits s’étaient produits, en raison des nombreux déménagements de cette dernière à l’époque et de l’écoulement du temps. Le prévenu est allé jusqu’à mentionner l’heure à laquelle H.________ et J.________ avaient quitté l’appartement le soir en question, à savoir aux alentours de minuit ou une heure du matin, avant de revenir environ une heure et demie plus tard (D. 111 l. 181-184) Ses déclarations ont légèrement varié en appel attendu qu’il a alors expliqué que les deux femmes n’étaient sorties que 45 minutes. Durant la soirée, le prévenu a expliqué que les enfants avaient regardé la télévision avec lui (D. 111-112 l. 197- 201), qu’il avait dit à M.________ de laisser la porte ouverte pour que J.________ et H.________ puissent rentrer (D. 127 l. 135) et qu’après cela, la partie plaignante, sa sœur et sa mère étaient restées dormir pour une nuit (D. 126 l. 131). De l’avis de la 2e Chambre pénale, si le prévenu s’est souvenu d’autant d’éléments lors de son audition, malgré l’écoulement du temps et son innocence supposée, c’est bien qu’un événement marquant – et bien plus important qu’il n’a souhaité l’admettre – s’est produit avec la partie plaignante. Un tel avis est confirmé par la réponse singulière apportée par le prévenu à la question de savoir ce qu’il s’était passé lorsqu’il était seul avec les enfants, soit à G.________, soit à la AK.________. Le prévenu a en effet répondu : « Non, c’était à la G.________. Je m’en souviens car il s’est passé des évènements. La mère de C.________ est au courant » (D. 126 l. 119-122). Interrogé plus en détails sur ce qu’il entendait par « des événements », le prévenu n’a pas répondu à la question. Au contraire, il a formulé des propos évasifs, brefs et sans rapport avec ses précédentes déclarations, en expliquant : « Je suis resté avec les enfants. Ce sont des histoires à J.________ et celui qu’elle est allée voir. Elles sont sorties 30 minutes à 1 heure de temps » (D. 126 l. 124-126). L’impression de la partie plaignante quant au fait que le prévenu aurait incité à sa mère et sa « tante » à sortir en le laissant seul avec les enfants semble également être confirmée par le fait que celui-ci n’avait jamais gardé les enfants et qu’il éprouvait au contraire un grand désintérêt à leur égard lors de visites de la partie plaignante et de sa mère, expliquant qu’il était toujours dans sa chambre quand les enfants venaient (D. 126 l. 96-98) ou qu’il partait de la maison quelques jours, voire quelques semaines (D. 569 l. 5-11). La 2e Chambre pénale ne comprend pas non plus pourquoi, si le prévenu se souvenait si bien de tant d’éléments, il s’est montré incapable de fournir des réponses détaillées aux questions compromettantes des enquêteurs, comme cela l’a été examiné ci-avant lors de l’examen du précédent critère d’analyse. 13.8 Du reste et lors des débats de première instance, les déclarations du prévenu ont varié quant aux occupations des enfants durant la soirée en ce sens qu’il a déclaré qu’il regardait la télévision dans sa chambre uniquement avec K.________, que M.________ jouait à des jeux et que les filles étaient seules dans le salon à regarder également la télévision (D. 567 l. 19-29). Le prévenu s’est contredit à ce propos en appel en affirmant à cette occasion qu’au contraire, tout le monde 31 dormait. Il s’est de même contredit sur l’âge de son fils, ayant précédemment déclaré qu’il avait 2-3 mois au moment des faits et affirmant en audience qu’il n’avait que 2 semaines (D. 568 l. 44-47 et D 569 l.1-3). A la question de savoir pourquoi la partie plaignante aurait inventé de telles accusations à son encontre, le prévenu a formulé une explication des plus hasardeuses qui n’emporte strictement aucune conviction, en faisant le lien avec l’histoire du viol commis au préjudice de H.________, laquelle aurait été entendue par les enfants et aurait pu se répercuter dans cette affaire à son encontre (D. 568 l. 7-14). Il peut être noté que le prévenu n’a pas repris cette explication à la question posée par le Parquet général lors de l’audience d’appel. 13.9 Concernant les propos de l’appelant par-devant la 2e Chambre pénale et à l’instar de ce qui vaut pour la partie plaignante, l’écoulement du temps conséquent depuis les faits dénoncés doit être pris en compte à sa juste valeur. Il convient cependant de relever que c’était la première fois que le prévenu faisait état du fait que la mère de la partie plaignante était sortie avec J.________ pour rencontrer un homme dans un hôtel et que ce rendez-vous s’était mal passé. Du reste, le prévenu a fait une impression plus que mitigée à la Cour de céans au vu du contenu de ses déclarations. 13.10 Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’instar des précédents critères, celui du contenu des déclarations du prévenu ne plaide pas en faveur d’une bonne crédibilité de ses propos. 13.11 Pour terminer et concernant le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, les éléments suivants doivent être mentionnés, même s’ils ne sont pas des plus déterminants. Tout d’abord et conformément à la procédure SK 2016 19 éditée, il apparaît que le prévenu contestait déjà les faits qui lui étaient reprochés à l’époque – et pour lesquels il a finalement été condamné. Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’il usait dans ce cadre de réponses brèves, de propos peu détaillés et de tournures de phrases évasives, à l’instar de ce qui a été constaté quant à ses déclarations dans la présente affaire (cf. consid. 11.3 du jugement du 8 juin 2016). En effet, bien qu’il ne puisse être tiré de parallèle en lien avec la condamnation de 2016, la 2e Chambre pénale a constaté certaines similarités dans la manière dont le prévenu avait tendance à se défendre – de manière bien peu convaincante, il faut l’admettre. 13.12 S’agissant de J.________, laquelle a déclaré notamment : « Je ne connais pas A.________ et je n’ai aucune relation avec lui alors s’il a fait ça, il doit être puni, mais s’il est innocent, c’est pas juste qu’il soit puni » (D. 68 l. 280-282) et H.________ qui a indiqué, entre autres : « Je peux accuser A.________ de beaucoup de choses, mais ça je n’imagine pas. Il n’a jamais vraiment eu beaucoup de contact avec ces enfants. Il était toujours un peu dans sa bulle. Après, je me dis aussi que ce genre de déclarations, ça ne peut pas venir du ciel », (D. 84 l. 371- 374), force est de constater que ces déclarations n’infirment ni ne confirment celles du prévenu. Il en va de même du fait qu’aucun matériel pédopornographique n’ait été retrouvé sur les supports électroniques saisis, quoi qu’en dise la défense en 32 appel. En effet, aucune conclusion – à charge ou à décharge – ne saurait être tirée de ce seul constat d’absence de preuve matérielle et il convient de suivre l’interprétation du Parquet général à ce propos. Au surplus, il n’y a aucun autre élément au dossier permettant fondamentalement de corroborer ou de discréditer les déclarations du prévenu. Il n’en demeure pas moins que sur la base de l’ensemble des autres critères d’analyse susmentionnés, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que celles-ci sont manifestement dénuées de toute crédibilité dans cette affaire. 14. Version retenue des faits 14.1 Il résulte de tout ce qui précède que la version avérée des faits doit être établie sur la seule base des déclarations de la partie plaignante et que la version présentée par le prévenu n’est pas crédible. 14.2 Vu l’écoulement du temps, certaines imprécisions demeurent dans le récit de la partie plaignante, sans que celles-ci ne remettent toutefois en cause le bien-fondé de sa version – d’autant plus en ce qui concerne le noyau dur des faits reprochés. Ainsi, s’il est impossible de définir certains éléments périphériques avec précision, comme savoir à quelle date exacte les faits se sont produits, dans quel appartement (le flou relatif à ce propos peut également s’expliquer en raison des nombreux déménagements opérés à E.________ par H.________ durant la période renvoyée, avec plusieurs baux parfois conclus simultanément [D. 571- 575c]), quelle était la configuration exacte du mobilier dans la chambre du prévenu ou encore où se trouvait précisément chacun des 3 autres enfants durant les faits, les actes commis par le prévenu dans la chambre à coucher au préjudice de la partie plaignante ont toujours été racontés par cette dernière de manière claire, précise et cohérente. A ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que des variations périphériques dans la description des faits par la partie plaignante pouvaient s’expliquer, entre autres, par le jeune âge au moment des faits, ce qui peut conduire à mélanger certains détails, sans pour autant entacher la crédibilité desdites déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2012 du 19 décembre 2012, consid. 2.2 et 2.9). 14.3 Partant, l’état de fait tel que décrit dans l’acte d’accusation est considéré comme établi par la 2e Chambre pénale. Ainsi, entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013 à E.________, le prévenu, né en AL.________, a attiré la partie plaignante, née en AM.________, à l’intérieur de sa chambre alors qu’aucun autre adulte n’était présent dans l’appartement. Une fois la petite fille à l’intérieur, le prévenu a verrouillé la porte, a partiellement déshabillé la fillette avant de la saisir en la plaçant à califourchon au-dessus de son sexe. Le prévenu a maintenu fermement sa victime, choquée, pendant qu’il la pénétrait pendant plusieurs minutes avec son pénis en érection. Finalement, le prévenu a éjaculé en présence de la victime sur un journal qui se trouvait à proximité, avant de la rhabiller et de la libérer, celle-ci allant se coucher auprès de sa petite sœur. 33 IV. Droit 15. Droit applicable 15.1 Conformément à la règle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), le droit actuellement en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (expulsion pénale obligatoire), respectivement le 1er janvier 2018 (réforme du droit des sanctions) et le 1er juillet 2024 (réforme du droit pénal en matière sexuelle) est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale (concrète) joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). 15.2 En l’espèce, la question du droit applicable se pose tant à propos du droit de fond que du droit des sanctions et également en ce qui concerne l’expulsion. A cet égard, l’art. 190 nCP vise à renforcer l’arsenal législatif à disposition des victimes d’atteintes graves à l’intégrité sexuelle, à l’instar de l’art. 187 nCP. Ces nouvelles dispositions ne sont à l’évidence pas plus favorables que celles alors en vigueur au moment des faits, lesquels ont été commis entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013. Il en va de même en ce qui concerne le nouveau droit des sanctions. En effet, à titre d’exemple, celui-ci a réintroduit de manière plus large le recours aux courtes peines privatives de liberté, respectivement supprimé les peines pécuniaires supérieures à 180 jours-amende. Quant à l’expulsion pénale, l’art. 66a CP prévoyant l’expulsion obligatoire des criminels étrangers est entré en vigueur ultérieurement aux actes reprochés. Par conséquent, le droit en vigueur au moment des actes commis, plus favorable au prévenu que le droit actuel, est applicable pour l’ensemble de cette affaire. 16. Argument des parties quant au droit 16.1 Me B.________ ayant sollicité l’acquittement du prévenu, il n’a pas plaidé la question du droit. 16.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, il convient de se référer aux motifs pertinents du Tribunal régional quant à la question du droit. 16.3 A l’instar du Parquet général, Me D.________ s’est référé aux motifs pertinents du Tribunal régional quant au droit. 17. Viol 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, 34 il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 637-638), sous réserve du complément suivant. 17.2 Tant la contrainte sexuelle que le viol sont des infractions de violence qui supposent généralement une agression physique. L’introduction par le législateur de la notion de « pressions d’ordre psychique » vise l’auteur qui, sans avoir recours à la force physique, place la victime dans une situation sans espoir. L’auteur, par son comportement (utilisation intentionnelle de moyens psychiques), vise à faire céder la victime pour permettre l’accomplissement des actes visés. Les exigences doivent d’ailleurs être atténuées s’agissant d’enfants. Tant le cadre familial et social que la domination physique que l’auteur a sur l’enfant peuvent être constitutifs d’une pression d’ordre psychique. S’agissant d’enfants, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, entre autres, induire une pression psychique extraordinaire et donc une soumission comparable à une contrainte physique. Dans ces cas, la jurisprudence parle de « violence structurelle » ou « d’instrumentalisation des liens sociaux constituant une contrainte d’ordre psychique ». La jurisprudence et la doctrine ont d’ailleurs considéré qu’il y avait notamment des pressions d’ordre psychique lorsque l’enfant se trouvait dans une situation de dépendance émotionnelle et sociale. Étant donné son infériorité cognitive, il peut facilement devenir un instrument et être exploité mentalement et physiquement, sans qu’une violence physique soit nécessaire (NICOLAS QUELOZ/FEDERICO ILLÀNEZ, Commentaire romand du Code pénal II, 1e éd. 2017, n° 31 et 35 ad art. 189 CP et les références citées). 17.3 En l’espèce, s’agissant des éléments constitutifs objectifs de la victime (une personne de sexe féminin) et de l’auteur (une personne de sexe masculin), ceux-ci sont à l’évidence réalisés. S’agissant plus particulièrement du moyen de contrainte, il sied de préciser que lors des faits – soit entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013 –, la victime née le F.________ avait entre 9 et 10 ans. De son côté, le prévenu, né le AN.________, avait entre 21 et 22 ans. Une telle différence de maturité entre les deux protagonistes et en particulier le jeune âge de la partie plaignante à l’époque sont des circonstances déterminantes dans le cas d’espèce. En effet, il est rappelé que la victime n’avait aucune expérience ou connaissance particulière en matière de sexualité lors des faits reprochés et sa réaction – que l’on peut qualifier de candide – à la question du prévenu posée durant l’après-midi visant à savoir si elle savait « ce qu’[était] le sexe », en est la parfaite illustration. Indépendamment de ce constat, le prévenu a fait en sorte d’isoler la partie plaignante, respectivement de la mettre dans une situation inextricable, afin de parvenir à ses fins. Pour rappel, il s’est retrouvé le seul adulte avec les enfants lorsque J.________ et H.________ ont quitté l’appartement durant la soirée. I.________ (née le Z.________ [D. 92 l. 62]) avait alors entre 6 et 7 ans, K.________ (né le AJ.________ [D. 196]) était encore un bébé, L.________ (née le AO.________ [D. 84 l. 397]) avait entre 2 et 3 ans. Vu leur plus jeune âge encore (que la victime) et attendu qu’ils dormaient dans le salon (D. 39 l. 235), ceux-ci ne pouvaient être d’aucun secours. Quant à M.________, lequel avait presque 14 ans à l’époque (D. 566 l. 27), sa présence dans l’appartement au moment des faits 35 n’est pas établie (D. 37 l. 170-171 ; D. 38 l. 198). Quoi qu’il en soit, celui-ci disposait de sa propre chambre (D. 84 l. 354) où il ne laissait pas entrer les autres enfants (D. 115 l. 385-386) et dans laquelle il jouait aux jeux vidéo – s’il devait avoir été présent (D. 127 l. 145). Il résulte de ce qui précède que lorsque le prévenu a appelé la victime dans sa chambre à coucher durant la soirée, celle-ci n’avait aucun moyen de percevoir le danger qui l’attendait et personne d’autre dans l’appartement n’était en mesure de le prévoir, voire de l’empêcher et l’aider. 17.4 Une fois à l’intérieur, le prévenu a fermé, puis verrouillé la porte (D. 39 l. 239) de telle manière à sérieusement entraver toute tentative de fuite ou intervention de tiers. Par son comportement, le prévenu a fait en sorte que la victime soit littéralement livrée à sa merci. Il s’est alors déshabillé lui-même, puis a déshabillé partiellement la victime en baissant son pantalon, avant de la placer au-dessus de lui, en la saisissant et en la maintenant fermement avec ses mains au niveau des hanches. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale ne perçoit pas – eu égard à l’âge, la taille et au développement cognitif de la partie plaignante – comment elle aurait pu s’extraire de cette situation. Elle s’entendait d’ailleurs bien jusqu’alors avec le prévenu et n’avait jamais eu de conflit avec celui-ci. C’était par respect à son égard qu’elle le saluait en lui disant « bonjour Tonton », quand bien même le prévenu n’était pas formellement son oncle, mais juste un proche de la famille (D. 561 l. 10-16). La victime n’avait ainsi aucune raison de craindre son agresseur et l’effet de surprise dont ce dernier a usé a, à l’évidence, joué un rôle déterminant dans cette affaire. Ainsi, vu la supériorité physique et cognitive évidente du prévenu sur la partie plaignante, respectivement vu les stratagèmes utilisés par le prévenu, sans jamais laisser l’opportunité à la victime de s’extraire de son étreinte, force est de constater que la jeune enfant était dans une situation inextricable. Doit également être relevé l’état de sidération dans lequel s’est très rapidement retrouvée la victime, dont elle n’a cessé de faire état durant l’ensemble de ses auditions et qui corrobore intégralement ce constat. Ce n’est d’ailleurs qu’après de nombreuses années, un travail thérapeutique important et un entourage bienveillant et à l’écoute que la victime a été capable de comprendre pleinement ce qu’elle avait subi ce soir-là. Il résulte de ce qui précède que l’élément constitutif objectif de la contrainte est réalisé dans le cas d’espèce sous l’angle des pressions d’ordre psychique. 17.5 S’agissant de l’élément constitutif objectif de l’acte sexuel proprement dit (ou coït), il sied de rappeler que la victime était positionnée à califourchon, à hauteur du sexe du prévenu, lequel était couché sur le dos et maintenait la victime sur lui avec ses mains au niveau des hanches. Le bas du corps de la victime et celui du prévenu étaient nus l’un contre l’autre. Alors que son sexe était en érection, le prévenu a pénétré vaginalement la partie plaignante avec celui-ci, avant d’opérer lui-même les mouvements avec le corps de la victime, en la faisant monter et descendre, à plusieurs reprises durant une période indéterminée. Le prévenu a ensuite placé la jeune fille sur le côté, avant d’éjaculer sur un journal situé à proximité du lit. Si la partie plaignante n’a pas ressenti de douleurs sur le moment – très probablement en raison de son état de sidération – celles-ci se sont exprimées le lendemain au 36 niveau de son bas ventre et des saignements ont été constatés faisant croire à celle-ci – à tort – qu’il s’agissait de ses premières règles menstruelles. Il résulte de ce qui précède que l’élément constitutif objectif de l’acte sexuel proprement dit (ou coït) est réalisé. S’agissant du lien de causalité, il est clair que les pressions d’ordre psychique susmentionnées ont rendu possible la pénétration de la victime par le sexe du prévenu, de sorte que cet élément constitutif est réalisé. 17.6 Finalement, l’élément constitutif subjectif de l’intention (laquelle peut prendre la forme du dol éventuel) est réalisé attendu que celle-ci portait sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs susmentionnés. En particulier, l’absence de consentement de la victime était évidente dans le cas d’espèce attendu qu’il s’agissait d’une enfant âgée de seulement 9 à 10 ans. En outre, l’intentionnalité du prévenu quant au moyen de contrainte utilisé ne saurait porter à discussion. 17.7 Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de viol est réalisé de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 190 aCP. 18. Actes d’ordre sexuel avec des enfants 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 639). 18.2 Vu le verdict de culpabilité retenu ci-dessus pour viol, le concours avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ne pose aucun problème juridique particulier dans le cas d’espèce. En raison des relations relativement étroites entretenues par les parties à l’époque des faits, il est évident que le prévenu savait que la partie plaignante avait alors bien moins de 16 ans, respectivement que la différence d’âge entre eux excédait manifestement les 3 ans. L’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction étant à l’évidence réalisés, le prévenu doit être reconnu coupable au sens de l’art. 187 aCP sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à d’autres développements. V. Peine 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 640-641), sous réserve des compléments suivants. 19.2 La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). S’agissant d’infractions 37 imprescriptibles, la jurisprudence a considéré que l’art. 48 let. e CP ne leur était pas applicable (ATF 140 IV 145 consid. 3.2). 19.3 Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 CEDH. Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 46 ad art. 48 CP et les références citées). 20. Argument des parties quant à la peine 20.1 La défense, plaidant l’acquittement, ne s’est pas prononcée sur la peine, si ce n’est pour constater une violation du principe de célérité par-devant le Ministère public et le Tribunal régional et en déduire qu’il fallait – en cas de condamnation – atténuer la peine prononcée en première instance dans une juste mesure pour en tenir compte. 20.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, il convient de prononcer une peine privative de liberté pour les deux infractions dont il est question dans la présente procédure. Concernant les éléments relatifs aux actes, il sied de rappeler que le prévenu a commis des actes de pédophilie graves, lesquels ont eu des conséquences désastreuses sur la victime, d’après le Parquet général. De l’avis de ce dernier, il convient de qualifier la faute du prévenu de tout juste légère s’agissant du viol et de légère pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants. Selon le Parquet général, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables et justifient une augmentation significative de la peine. Concernant la fixation concrète de la peine, le Parquet général a indiqué qu’une peine de base de 30 mois pour le viol était justifiée, notamment vu la jurisprudence de la Cour de céans (SK 2019 468). En tenant compte des éléments relatifs à l’auteur, respectivement du concours d’infractions, une peine de 36 mois serait justifiée. Cette peine devrait être ramenée à 34 mois, conformément au verdict du Tribunal régional, eu égard à la violation du principe de célérité, laquelle est de moindre importance dans cette affaire, selon le Parquet général. 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 641-642). 38 21.2 En l’espèce, la peine privative de liberté est le seul genre de peine prévu en cas d’infraction au sens de l’art. 190 aCP. S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, une peine pécuniaire est également envisageable aux termes de l’art. 187 aCP. S’agissant de cette dernière infraction, la Cour de céans partage l’avis du Tribunal régional selon lequel seule une peine privative de liberté doit être prononcée dans cette affaire. Tout d’abord, le prévenu n’a fait preuve d’aucune prise de conscience vis-à-vis des infractions commises, lesquelles sont éminemment graves et étroitement liées l’une à l’autre. A cela s’ajoute qu’avant la commission des faits présentement reprochés, le prévenu avait d’ores et déjà été condamné le 21 septembre 2010 à 12 mois de peine privative de liberté fermes, peine qui avait été intégralement purgée en prison (D. 671). Cette sanction lourde n’avait cependant pas été suivie d’effet, attendu que le prévenu a ensuite commis les faits de la présente procédure, respectivement a été condamné le 8 juin 2016 à notamment 24 mois de peine privative de liberté (avec sursis) et le 1er mars 2018 à 180 jours-amende fermes. Le besoin de prévention est donc particulièrement accru en l’espèce, ce d’autant plus que la présente affaire constituera la 2e condamnation pénale du prévenu pour viol. Finalement, sa situation financière est totalement obérée. En effet, le prévenu dépend de longue date des services sociaux et, selon son extrait actualisé du registre des poursuites, des actes de défaut de bien pour un montant total de CHF 103'729.52 ont été prononcés à son encontre au cours des 20 dernières années. Partant, toute éventuelle peine pécuniaire n’aurait, quoi qu’il en soit, aucune chance d’être recouvrée. 22. Cadre légal, circonstances atténuantes et concours 22.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 22.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 22.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la 39 peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 22.4 En l’espèce, le cadre légal de l’infraction la plus grave – à savoir celui de l’art. 190 al. 1 aCP – est compris entre une année et 10 ans de peine privative de liberté. Indépendamment des circonstances atténuantes du long temps écoulé, respectivement résultant d’une violation du principe de célérité dont il sera question ci-après, aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée ne justifie de s’écarter à la baisse de la peine minimale d’une année. Pour les mêmes raisons et nonobstant le concours d’infractions entre les art. 190 al. 1 et 187 al. 1 aCP, la peine maximale de 10 ans n’a pas à être revue à la hausse. 23. Eléments relatifs à l’acte 23.1 Concernant la manière dont le prévenu est passé à l’acte, il sied de rappeler que celui-ci a agi en toute discrétion au sein de l’appartement et par un certain opportunisme, ce qui est particulièrement vil dans les circonstances du cas d’espèce. En effet, celui-ci a attendu d’être le seul adulte en présence des enfants – dont la partie plaignante faisait partie et qui lui faisait confiance – pour assouvir ses pulsions sexuelles les plus égoïstes. Son action était d’ailleurs relativement préméditée vu la question posée durant le courant de l’après-midi à la partie plaignante quant à ses connaissances en matière sexuelle, respectivement vu les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles le prévenu aurait encouragé sa mère et à sa tante à sortir en ville. Comme l’a justement soulevé le Tribunal régional et pour reprendre ses mots, il est difficile dans ce contexte de ne pas en déduire que l’idée de passer à l’acte n’avait pas germé dans l’esprit du prévenu depuis un certain temps. 23.2 Lors de la soirée, il a pris soin de verrouiller la porte de la chambre à coucher pour éviter d’être dérangé, respectivement pour asseoir d’autant plus sa supériorité à l’égard de la victime qu’il venait de prendre littéralement au piège. Cette manière 40 d’agir était également particulièrement retorse en ce sens qu’elle a pris la partie plaignante au dépourvu, laquelle s’est immédiatement retrouvée sidérée, dans l’impossibilité d’appeler à l’aide ou de se défendre. L’énergie criminelle déployée était alors considérable et les biens juridiques mis en cause très importants. Le prévenu a trahi la confiance que la victime accordait à son « tonton » en profitant de sa supériorité tant physique qu’intellectuelle pour l’abuser de manière abjecte, alors qu’elle n’était qu’une petite fille âgée de 9 à 10 ans. Il ne lui a au surplus rien épargné en la pénétrant, en la faisant monter et descendre sur lui à réitérées reprises et sans jamais relâcher son étreinte de ses hanches. Même la différence de développement respectif entre le vagin de la jeune enfant et le pénis du prévenu n’a nullement empêché ce dernier de parvenir à ses fins. Le prévenu s’est ainsi servi de sa victime comme d’un vulgaire objet sexuel, la pénétrant sans préservatif, éjaculant à proximité immédiate de la jeune enfant et l’obligeant à contempler cet acte. Sur le plan physique, la victime a dû faire face à de vives douleurs le lendemain, notamment dans le bas ventre, allant jusqu’à saigner de manière à croire faussement que ses premières règles étaient survenues. 23.3 L’intégrité sexuelle la plus élémentaire de la victime a ainsi été totalement bafouée et les conséquences sur le plan psychique ont été catastrophiques pour celle-ci, comme cela le sera examiné ci-après dans le considérant traitant des prétentions civiles et auquel il est renvoyé, pour éviter des redites inutiles, attendu que cet aspect fait partie intégrante des éléments relatifs à l’acte. L’absence de considération du prévenu à l’égard de sa victime était donc totale et celui-ci a fait primer ses propres intérêts avant toute autre considération. Ces éléments devront être pris en considération à leur juste valeur dans la fixation de la peine. 24. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère à moyenne s’agissant des infractions de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. 24.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de chaque infraction, au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Concernant la situation personnelle et familiale du prévenu, il peut être évoqué ce qui suit. Celui-ci est né le AN.________ à AP.________, en AQ.________ et est actuellement âgé de 35 ans. Il n’a pas grandi avec ses parents qui sont décédés lorsqu’il était jeune. Il vivait alors dans son pays d’origine chez sa tante, avant d’arriver en Suisse en 2006, soit à l’âge de 16 ans. Le prévenu a été placé dans des foyers à son arrivée en Suisse (D. 116) et, lorsqu’il n’était pas incarcéré, errait dans différentes villes, essentiellement en Suisse romande. Le prévenu a ensuite rencontré son ex-femme H.________ avec laquelle il a vécu entre début 2011 et fin 2023 (D. 113 l. 252) dans différents appartements à E.________ (D. 113 l. 259). 41 De cette union est né en 2012 son premier fils. Après sa séparation, le prévenu a emménagé en 2014 avec sa femme actuelle et le couple a vécu dans différents logements, toujours à E.________ (D. 520). En 2019, le prévenu a eu son deuxième enfant. Les relations entretenues avec son ex-femme ont été qualifiées de bonnes par le prévenu, ce dernier voyant son premier enfant un week-end sur deux. Il a toutefois déclaré n’avoir jamais versé les contributions d’entretien dues en sa faveur (D. 521), ce qui est confirmé par son extrait actualisé de l’Office des poursuites. Quand bien même il était question de certaines difficultés avec sa nouvelle épouse (D. 520 ; D. 564 l. 32-44), le prévenu vit toujours actuellement avec elle et les deux filles de cette dernière, conformément à ses déclarations par- devant la 2e Chambre pénale. L’appelant entretient également une relation privilégiée avec sa sœur qui vit en AR.________ et chez laquelle il se rend régulièrement. De même, il prend l’avion régulièrement pour rendre visite à la famille de sa nouvelle femme en AS.________ (D. 520). Il ne fait pas partie de clubs ou d’associations particulières et ne pratique aucun sport (D. 522). Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et familiale du prévenu ne témoigne pas d’une bonne intégration en Suisse et ne joue pas spécialement en sa faveur. Ce facteur demeure ainsi tout juste neutre. 25.2 Au sujet de la situation professionnelle et économique du prévenu, il apparaît que celui-ci n’a pas fréquenté d’école particulière lorsqu’il vivait en AQ.________ et qu’il en est allé de même lorsqu’il est arrivé en Suisse (D. 116). Dans son pays d’origine, le prévenu travaillait dans la AT.________ (D. 130 l. 249). Il ne dispose d’aucune formation achevée telle qu’un CFC, mais a travaillé à compter de 2014 et sur la base de contrats à durée déterminée auprès de la société Q.________ AG. Cette société est active dans le domaine du AU.________ à E.________ (D. 564 l. 22-27). Initialement, le prévenu y avait été placé par les services sociaux (D. 519). Avant cet emploi, il n’apparaît pas que le prévenu ait exercé une quelconque activité lucrative de manière stable et durable. Lors des débats de première instance le 24 octobre 2023, le prévenu a indiqué qu’il avait une perspective d’emploi fixe auprès de la société susmentionnée au sein de laquelle il est occupé au taux d’activité de 80 % (D. 521 ; D. 565 l. 33). Cet emploi n’est toutefois pas suffisant pour couvrir les charges du prévenu et de sa famille qui est soutenue par les services sociaux. A son arrivée en Suisse, le prévenu ne savait ni lire ni écrire, mais a suivi des cours lui permettant d’acquérir certaines bases, lesquelles sont toutefois insuffisantes, d’après lui, pour obtenir toute formation en Suisse (D. 519). Il occupe son temps libre en restant à la maison (D. 565 l. 19) à regarder la télévision (D. 522). Le prévenu dépend de longue date de la collectivité et fait l’objet de très nombreuses poursuites. En effet, au 15 mai 2025, 47 actes de défaut de bien pour un total de CHF 103'729.52 avaient été prononcés à son encontre. De plus et conformément au courriel du 13 mai 2025 du Service social de E.________, le prévenu est soutenu financièrement depuis le 6 mars 2013 et sa famille doit à ce titre pas moins de CHF 406'308.88 à cette date à la collectivité. Il peut enfin être relevé que selon le prévenu lui-même, il a entamé son activité auprès de Q.________ AG dans le cadre de l’exécution des travaux d’intérêt généraux 42 auxquels il avait été condamné par jugement du 8 juin 2016 de la Cour de céans (D. 519). A ce titre, quand bien même le prévenu n’avait écopé que de 440 heures de travail d’intérêt général, il lui a fallu 6 ans pour les accomplir dans leur intégralité (D. 519). Il résulte de tout ce qui précède que la situation professionnelle et économique du prévenu est déplorable et que cela joue manifestement en sa défaveur. 25.3 Le passé judiciaire du prévenu laisse apparaître que celui-ci a été condamné le 21 septembre 2010 pour délit à la loi sur les stupéfiants à 12 mois de peine privative de liberté ferme. Malgré cette lourde sanction, le prévenu a ensuite commis les faits faisant l’objet de la présente procédure. Dans ce cadre, il n’a démontré aucune prise de conscience vis-à-vis de ses actes et n’a exprimé aucun regret à l’égard de la partie plaignante. Quand bien même il s’agit là de son droit le plus strict et que cela ne saurait lui être reproché. Par la suite, le prévenu a été condamné le 8 juin 2016 pour différentes infractions commises au préjudice de son ex-femme (lésions corporelles simples, tentative de contrainte, viol, voies de fait réitérées) à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis et à 440 heures de travaux d’intérêt généraux fermes. Finalement, le prévenu a été condamné le 1er mars 2018 pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, escroquerie, faux dans les certificats, tentative d’escroquerie et tentative de faux dans les certificats à 180 jours-amendes fermes. Le passé judiciaire du prévenu doit être apprécié de manière clairement défavorable. 25.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97- 98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 25.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils concernent dans une même mesure les différentes infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables, principalement en raison de ses diverses condamnations à des peines importantes et de sa situation économique délétère. Ils justifient donc une augmentation conséquente de la peine d’ensemble. 43 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Principes juridiques 26.1.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 26.1.2 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge 44 peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 26.2 Subsomption 26.2.1 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger au prévenu exclusivement une peine privative de liberté. Attendu que les faits ont été commis entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013, à savoir intégralement avant le jugement du 8 juin 2016 de la Cour de céans (le jugement de 1ère instance ayant été rendu le 2 octobre 2015) qui a notamment condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, il sied de prononcer une peine entièrement complémentaire dans cette affaire. De l’avis de la Cour de céans, le viol commis dans le cadre de la présente procédure au préjudice d’une jeune mineure est nettement plus grave que celui commis dans la précédente affaire au préjudice de son ex-femme (procédure SK 2016 19 – sans minimiser toutefois d’une quelconque manière la gravité des actes commis à son encontre). Partant, il sied de fixer la peine de base pour l’infraction à l’art. 190 aCP dans le cadre de la présente procédure. 26.2.2 Dans l’affaire SK 2021 35, la Cour de céans avait infligé une peine de 66 mois pour de nombreux viols commis au préjudice d’une enfant mineure âgée de 11 à 14 ans au moment des faits (pressions d’ordre psychologique commises par un homme beaucoup plus âgé que la victime). La Cour de céans avait fixé la peine de base à 33 mois pour l’un des viols, puis l’avait aggravé de 33 mois supplémentaires pour tous les autres viols en raison de l’impossibilité d’individualiser et de chiffrer les différents actes sexuels subis (consid. 24.3 du jugement du 10 novembre 2021). Dans la procédure SK 2023 589, c’est une peine de 36 mois qui avait été retenue pour le viol d’une enfant d’environ 5 ans par son propre père (consid. 24.6 du jugement du 13 novembre 2024). Bien que les circonstances de la présente affaire diffèrent de celles des procédures susmentionnées, un certain parallélisme peut être opéré avec la première procédure citée au vu des actes infligés et de l’âge de la victime. Au vu des éléments relatifs à l’acte dont il a été question précédemment, il convient du reste de faire preuve d’une certaine sévérité. Ainsi, la 2e Chambre pénale estime qu’une peine de base de 33 mois pour l’infraction à l’art. 190 aCP sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. 26.2.3 L’acte réprimé à titre de viol remplit également la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants en concours idéal. Dans un tel cas de figure, il convient de procéder à une aggravation mesurée de la quotité de la peine (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 n°506). Il convient dès lors d’ajouter une peine correspondant à un tiers de celle retenue pour le viol (cf. SK 2021 35), à savoir 11 mois, peine ramenée à 7 mois en vertu du principe d’aggravation atténué. 26.2.4 Il convient finalement de prendre en compte la peine privative de liberté de 24 mois prononcée dans le jugement du 8 juin 2016 à l’encontre du prévenu 45 (cf. SK 2016 19). Cette peine doit être ramenée à 18 mois en vertu du principe d’aggravation atténué (, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 no 506). 26.2.5 Avant de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur, respectivement d’éventuelles circonstances atténuantes, le prévenu devrait être sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire de 34 mois [(33 mois + 7 mois + 18 mois) – 24 mois]. 26.2.6 En vertu des éléments relatifs à l’auteur manifestement défavorables auxquels il est renvoyé, la Cour de céans estime que l’augmentation de la peine de 5 mois opérée par le Tribunal régional est insuffisante. Une augmentation plus conséquente et fixée à 10 mois apparaît plus adaptée eu égard aux éléments relatifs à l’auteur, de sorte que la peine complémentaire de 34 mois susmentionnée doit être portée à 44 mois. 26.3 Intérêt à punir en raison du temps écoulé depuis l’infraction 26.3.1 La première circonstance atténuante à prendre en compte dans la mesure de la peine est l’écoulement du temps depuis l’infraction au sens de l’art. 48 let. e CP, (art. 101 al. 2 CP). Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif. La jurisprudence a toutefois considéré que ce motif d'atténuation ne s’applique pas aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et 3.2). 26.3.2 Attendu qu’en l’espèce, les infractions commises l’ont été au préjudice d’une mineure âgée de moins de 12 ans à l’époque, il s’agit de préventions imprescriptibles au sens de l’art. 101 al. 1 let. e CP. Partant, aucune atténuation ne saurait être prononcée à cet égard. Le prévenu ne s’est d’ailleurs de toute évidence pas bien comporté depuis les faits, puisqu’il a commis plusieurs autres infractions, dont un viol. 26.4 Violation du principe de célérité 26.4.1 La seconde circonstance atténuante à entrer en ligne de compte dans cette affaire est celle de la violation du principe de célérité du procès pénal posé par l’art. 6 CEDH qui impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme 46 dans un délai raisonnable. Dans le cas d’espèce et à la suite de la première audition de la victime par la police zurichoise en décembre 2017, la procédure pénale a suivi son cours normalement auprès des autorités bernoises (après une procédure de reprise de for) jusqu’en décembre 2018 (auditions du prévenu et des différentes personnes appelées à donner des renseignements par la police bernoise). Les premières auditions par-devant le Ministère public bernois n’ont cependant commencé qu’en novembre 2021, ce qui constitue une inactivité de presque 3 ans au stade de l’instruction. Certes, l’état de santé particulièrement précaire de la victime – qui ne pouvait momentanément pas être réentendue – a joué un rôle dans ce retard (cf. not. D. 246-247 ; D. 251), mais celle-ci était disposée à être auditionnée par le Ministère public bernois en septembre 2020 (D. 253) ou encore en mars 2021 (D. 261). Partant, une violation du principe de célérité du Ministère public doit être constatée au stade de l’instruction, bien qu’il n’en soit pas intégralement responsable. Force est également de constater une seconde violation en première instance, la procédure ayant duré plus de 2 ans et comporté plusieurs latences. Il résulte de ce qui précède qu’en vertu d’une violation du principe de célérité, une atténuation de la peine prononcée à l’encontre du prévenu doit entrer en ligne de compte, soit une atténuation de 4 mois pour la procédure par-devant le Ministère public et de 2 mois pour la procédure de première instance. Ainsi, la peine privative de liberté complémentaire de 44 mois dont il a été question ci-dessus doit encore être réduite à 38 mois pour tenir compte, dans une juste proportion, de la violation de l’art. 6 CEDH dans le cas d’espèce. 26.5 En résumé 26.5.1 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour le viol (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 33 mois - aggravation pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants +7 mois Total pour les nouvelles infractions à juger 40 mois - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force + 18 mois Total résultant de l’aggravation 58 mois - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 24 mois Soit une peine complémentaire intermédiaire de 34 mois - aggravation en raison des éléments relatifs à l’auteur + 10 mois - déduction pour violation du principe de célérité -6 mois Soit une peine complémentaire totale de : 38 mois 26.5.2 Il résulte de tout ce qui précède que la peine privative de liberté complémentaire devrait être fixée à 38 mois. Eu égard à l’interdiction de la reformatio in peius, cette peine doit être ramenée à 34 mois. 47 27. Sursis 27.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus (24 mois) lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins (12 mois) et de trois ans au plus (36 mois) afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe) (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et les références citées). 27.2 En l’espèce, en additionnant la peine de base et la peine complémentaire (24 mois + 34 mois), cela représente une durée totale déterminante pour l’octroi du sursis de 58 mois. Dans ces circonstances, aucun sursis – même partiel – ne saurait entrer en ligne de compte dans la présente procédure. La peine privative de liberté complémentaire prononcée devra donc être ferme. 28. Imputation de la détention avant jugement 28.1 L’arrestation provisoire du prévenu du 11 avril 2018 d’une durée supérieure à 3 heures doit être imputée à raison d’un jour sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Action civile 29. Arguments des parties quant à l’action civile 29.1 Me B.________ ayant conclu à l’acquittement du prévenu, il n’a pas plaidé la question de l’action civile. 29.2 Me D.________ s’est référée aux motifs pertinents du Tribunal régional quant à l’action civile de la partie plaignante. 30. Indemnité en faveur de la victime 30.1 S’agissant des généralités relatives à l’action civile adhésive à un procès pénal et plus spécifiquement relatives à l’ampleur des réparations en cas d’infractions, il est renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 647-648). 30.2 En l’espèce, le Tribunal régional a alloué une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.00 avec intérêt à 5 % à compter du 1er mai 2012 en faveur de la victime. La partie plaignante avait déposé à ce titre des conclusions à hauteur de CHF 25'000.00 (D. 580). L’instance précédente a en outre admis l’action civile dans son principe quant aux prétentions en dommages-intérêts futurs, mais a renvoyé la victime à agir par la voie civile, conformément aux conclusions de sa mandataire sur ce point (D. 570f ; D. 580). Attendu que la partie plaignante n’a pas 48 déposé d’appel ou d’appel-joint à l’encontre du jugement de première instance, l’interdiction de la reformatio in peius empêche, quoi qu’il en soit, de mettre davantage d’indemnités à charge du prévenu. Quant à savoir si l’indemnité allouée par le Tribunal régional est justifiée, la 2e Chambre pénale répond par l’affirmative pour les raisons suivantes. 30.3 Le tort moral de la victime découlant des infractions reprochées au prévenu est établi au dossier sur la base de plusieurs éléments. Tout d’abord, il ressort du rapport du 7 août 2018 de la clinique psychiatrique de l’AH.________ (D. 412-418) que l’adolescence de la victime a été grandement perturbée dans différents domaines (scolarité, relations interpersonnelles, stabilité émotionnelle, appétit, addictions, sommeil, etc…), notamment à la suite de l’agression sexuelle dont elle a été victime dans son enfance. De nombreux suivis psychologiques (parfois interrompus) ont été nécessaires pour la soutenir tant bien que mal dans les épreuves qu’elle a traversées, lesquelles ne sont toutefois pas toutes à mettre directement en rapport avec le comportement du prévenu. Les liens entre la détresse psychique de la victime et la présente affaire sont toutefois clairs en raison de son accentuation subite après sa première audition par-devant la police zurichoise (D. 414). Le rapport de la psychologue de la victime S.________ (D. 533-534) a confirmé ce constat, expliquant que la confrontation concrète avec l’évènement traumatique de l’agression sexuelle a eu pour conséquence que la victime allait de plus en plus mal et qu’une décompensation psychique est survenue. Elle a en particulier fait référence à des crises de colère plus fortes que par le passé, à des états de tension, à des angoisses, à une perte de plaisir, à quelques états dissociatifs, à des difficultés de concentration, à une impulsivité et à des troubles du sommeil conséquents. La spécialiste susmentionnée a expliqué que ces symptômes pouvaient correspondre à un état de stress post-traumatique provoqué par le viol subi par la victime. Il convient également de relever que les comportements à risque adoptés par la victime (consommation de drogue, opposition à certains traitements médicaux) ont abouti à son placement au sein d’un établissement fermé (D. 534), avec les conséquences que l’on peut imaginer sur ses libertés individuelles. Finalement, lors de l’audience des débats, tant la partie plaignante que sa thérapeute ont confirmé les conséquences délétères du comportement du prévenu sur sa santé. A titre d’exemple, S.________ a expliqué que suite au dépôt de plainte, à la procédure pénale et à la réouverture de la plaie que cela avait engendré, la partie plaignante avait rencontré des problèmes de sommeil, de concentration, des sautes d’humeur et des excès de colère en raison d’une décompensation (D. 553 l. 16-20). La thérapeute a également exposé qu’à la suite de ce viol, la partie plaignante avait souffert d’une rupture émotionnelle, soit qu’elle avait des réactions très neutres au niveau émotionnel, que rien ne l’atteignait et qu’un tel mécanisme de défense était courant chez les victimes de traumatisme (D. 553 l. 37-47). De son côté, la victime a expliqué que S.________ avait parfaitement décrit sa situation (D. 560 l. 1-4), qu’il lui avait été difficile d’affronter la situation telle qu’elle était (D. 559 l. 43-45) et que ce viol lui restait dans la tête et la poursuivait (D. 560 l. 25-26). La victime a tout particulièrement 49 bien expliqué ses difficultés à entretenir des relations personnelles ou intimes avec les hommes à la suite des agissements du prévenu à son encontre (D. 560 l. 22- 28). Les conséquences du viol subi durant l’enfance sur la liberté sexuelle de la victime ont été terribles. La partie plaignante les a d’ailleurs expliquées de manière poignante : […] « c’est encore pire pour moi aujourd’hui que le prévenu m’ait pris ma virginité, car je réalise plus qu’avant. C’est également très dur d’en parler avec les amis lorsque le thème arrive dans les discussions. Dans notre culture en plus, il est usuel de garder sa virginité jusqu’au mariage. Je voulais attendre de rencontrer quelqu’un que j’aime mais je ne pourrai plus le faire et je n’ai pas d’autre choix que de l’accepter ». (D. 561 l. 40-45). Elle a enfin expliqué qu’elle ressentait des douleurs lors de rapports sexuels en raison, selon sa gynécologue, d’un blocage (D. 560 l. 22-28). Il résulte de ce qui précède que les atteintes à la santé psychique et physique de la partie plaignante ont été d’une gravité importante et qu’elle en portera vraisemblablement les stigmates durant toute sa vie. Partant, l’indemnité pour tort moral de CHF 12'000.00 avec intérêt à 5 % à compter du 1er mai 2012 est pleinement justifiée dans le cas d’espèce et doit être confirmée. 30.4 S’agissant des prétentions en dommages-intérêts futurs, la Cour de céans est liée tant par les conclusions de la partie plaignante que par l’interdiction de la reformatio in peius. Elle partage au surplus les remarques pertinentes du Tribunal régional à ce propos auxquelles elle renvoie (D. 649). Il résulte de ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point, en admettant l’action civile quant à son principe s’agissant d’éventuels dommages- intérêts futurs et de renvoyer la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles. VII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 649). 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 15'400.35 (honoraires des mandataires d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont intégralement mis à la charge du prévenu. 50 32.2 Les frais de procédure de première instance sur le plan civil ont été fixés à CHF 300.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont intégralement mis à la charge du prévenu. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 33.2 Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en deuxième instance. 33.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. VIII. Dépenses 34. Règles applicables 34.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 34.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération des mandats d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. 34.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est 51 déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). 34.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 35. Première instance 35.1 La première instance a condamné le prévenu au remboursement des dépens de la victime en annexe au tableau fixant les honoraires, pour un montant total de CHF 13'850.75 en faveur de Me D.________, respectivement pour un montant total de CHF 5'451.65 en faveur de Me O.________. Ces montants sont corrects au regard du barème-cadre susmentionné et peuvent être confirmés. Ces indemnités reviendront partiellement au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour les mandats d’office des deux avocats précités. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera ces obligations sous la forme de condamnations. Il est renvoyé au dispositif pour les détails, en particulier concernant les montants dont la victime peut exiger le paiement directement et correspondant à la différence entre les indemnités versées à ses mandataires d’office et les montants qu’ils auraient touchés en qualité de mandataires privés. 36. Deuxième instance 36.1 Pour la procédure d’appel et en raison de l’introduction du nouvel art. 135 al. 4 CPP au 1er janvier 2024, Me D.________ n’est plus fondée à réclamer par-devant la Cour de céans la différence entre sa rémunération allouée en sa qualité de conseillère juridique gratuite de la partie plaignante et les honoraires qu’elle aurait touchés en tant que mandataire privée. Pour cette raison, le prévenu sera condamné aux dépens de la partie plaignante en deuxième instance uniquement à hauteur de l’indemnité allouée à Me D.________ en sa qualité de mandataire d’office. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. IX. Indemnité en faveur du prévenu 37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait 52 dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 37.2 En première instance, le prévenu a été défendu d’office par Me N.________. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 37.3 En deuxième instance, c’est Me B.________ qui a défendu les intérêts du prévenu, à titre privé désormais. Vu le sort de la procédure par-devant la Cour de céans, aucune indemnité pour les frais de défense n’est justifiée. 37.4 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, vu le sort de la cause. X. Rémunération des mandataires d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 38.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. 53 Dès le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de fixer dans le jugement l’obligation de remboursement au défenseur de la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38.4 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné qui bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger les rémunérations des mandats d’office de Me O.________, de Me D.________ et de Me N.________ telles qu’elles ont été fixées par le Tribunal régional pour la procédure de première instance. Les obligations de remboursement du prévenu correspondent à ce qui a été décidé en matière de frais et restent ainsi inchangées. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 40. Deuxième instance 40.1 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, leur fixation d’après l’ORD à ce stade n’est plus nécessaire. Me N.________ ne l’a d’ailleurs pas requis. Bien que Me D.________ ait fait figurer, sur sa note, les honoraires qu’elle aurait touchés comme mandataire privée, il convient de les considérer comme une simple évocation et non comme une requête à ce qu’ils soient fixés par la Cour de céans. 40.2 La rémunération du mandat d’office de Me N.________ pour son activité au service du prévenu pour la procédure d’appel – avant son remplacement à titre privé par Me B.________ – peut être fixée sur la base de la note déposée le 18 mars 2025 qui sollicite le paiement d’une heure de travail. 40.3 Quant à la note d’honoraires de Me D.________ relative à son travail durant la procédure d’appel, celle-ci appelle les remarques suivantes de la Cour de céans. Les 17,5 heures sollicitées par la mandataire précitée sont excessives vu l’ampleur limitée de l’affaire, d’un point de vue juridique notamment, pour la partie plaignante 54 dans la présente procédure. Ainsi, l’audience n’a pas duré 4 heures mais 3 heures, de sorte qu’une réduction de 1 heure doit être opérée à ce titre. De plus, les 6 heures au total sollicitées au titre de préparation à l’audience d’appel doivent être réduites de 2 heures, vu la nature de la cause à défendre par Me D.________ en appel. Pour les mêmes motifs, les 3,5 heures requises au titre notamment de recherches juridiques et d’examen du dossier doivent être retranchées de 2 heures. La durée des entretiens téléphoniques avec la partie plaignante et avec la curatrice de cette dernière doit également être réduite de 0,5 heure, attendu qu’il s’agit essentiellement de démarches à caractère social et que les correspondances entre la mandataire et sa cliente ont déjà été prises en compte dans la rubrique correspondante. Ainsi, il convient de réduire la note d’honoraires présentée de 5,5 heures, ce qui porte le total des honoraires à prendre en compte à 12 heures. Au surplus, la note d’honoraire n’appelle pas d’autre commentaire de la 2e Chambre pénale. 40.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails et pour les obligations de remboursement du prévenu. XI. Ordonnances 41. Audition vidéo sur support DVD 41.1 Me N.________ et Me D.________ ont reçu une copie sur support DVD de l’audition vidéo de la partie plaignante et se sont alors engagés, entre autres, à restituer lesdites copies au Ministère public à la fin de la procédure. Lesdits engagements étaient également valables en cas de changement de mandataire (condition prévue à la let. f [D. 52-61]), de sorte que Me B.________ est également invité à remettre la copie adressée initialement au mandataire d’office du prévenu si celle-ci lui a été transmise par Me N.________. 42. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 42.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur le prévenu, répertoriés sous le PCN P.________ (D. 193) se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d’ADN ; RS 363), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP. 42.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 43. Communications 43.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 55 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. viol, infraction commise à une date indéterminée, entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013, à E.________, au préjudice de C.________ ; 2. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à une date indéterminée, entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013, à E.________, au préjudice de C.________ ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 187 al. 1, 190 al. 1 aCP, 135 al. 4, 138, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 34 mois, en tant que peine en- tièrement complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 8 juin 2016 ; l’arrestation provisoire d’un jour est imputée à raison d’un jour sur la peine privative de liberté prononcée ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41, 49 CO et 126 CPP, à verser à C.________, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, un montant de CHF 12'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2012 ; 2. admet l’action civile de C.________ quant à son principe s’agissant d’éventuels dommages-intérêts futurs et renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 15'400.35 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à la charge de A.________ ; 56 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00, intégralement à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à la charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; V. condamne A.________ à verser à C.________, à titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, un montant de CHF 13'850.75 (Me D.________) et de CHF 5'451.65 (Me O.________). dit que ces indemnités reviennent au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________ pour la première instance, à savoir CHF 10'439.35, respectivement pour le mandat d’office de Me O.________ pour la première instance, à savoir CHF 4'401.60, si bien que les indemnités dues par A.________ à ce titre directement à C.________ s’élèvent à CHF 3'411.40 (Me D.________) et de CHF 1'050.05 (Me O.________). VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me N.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la procédure de première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 45.50 200.00 CHF 9’100.00 Débours soumis à la TVA CHF 285.00 TVA 7.7% de CHF 9’385.00 CHF 722.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’107.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10’107.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11’375.00 Débours soumis à la TVA CHF 285.00 TVA 7.7% de CHF 11’660.00 CHF 897.80 Total CHF 12’557.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’450.15 le canton de Berne indemnise Me N.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'107.65 pour la procédure de première instance. 57 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me N.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, mandataire d’office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée, pour la procédure de première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 43.25 200.00 CHF 8’650.00 Tarif stagiaire 100.00 CHF 400.00 Débours soumis à la TVA CHF 643.00 TVA 7.7% de CHF 9’693.00 CHF 746.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’439.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10’439.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11’677.50 Tarif stagiaire CHF 540.00 Débours soumis à la TVA CHF 643.00 TVA 7.7% de CHF 12’860.50 CHF 990.25 Total CHF 13’850.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’411.40 Le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 10'439.35 pour la procédure de première instance. dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de C.________, d’autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle- ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 aCPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me O.________, mandataire d’office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la procédure de première instance : 58 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.50 200.00 CHF 3’700.00 Tarif stagiaire CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 186.90 TVA 7.7% de CHF 4’086.90 CHF 314.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’401.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’401.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’625.00 Tarif stagiaire CHF 250.00 Débours soumis à la TVA CHF 186.90 TVA 7.7% de CHF 5’061.90 CHF 389.75 Total CHF 5’451.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’050.05 le canton de Berne indemnise Me O.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 4'401.60 pour la procédure de première instance. Il est constaté que ce montant a déjà été versé à Me O.________ par ordonnance de taxation du 24 février 2021 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de C.________, d’autre part, à Me O.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me N.________, défenseur d’office de A.________ pour la procédure de deuxième instance avant son remplacement à titre privé par Me B.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.00 200.00 CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 15.00 TVA 8.1% de CHF 215.00 CHF 17.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 232.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 232.40 le canton de Berne indemnise Me N.________, défenseur d’office de A.________ par un montant de CHF 232.40 pour la procédure de deuxième instance avant son remplacement à titre privé par Me B.________ ; 59 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la deuxième instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office. 5. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, mandataire d’office de C.________, pour la procédure de deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.00 200.00 CHF 2’400.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 257.20 TVA 8.1% de CHF 2’732.20 CHF 221.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’953.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’953.50 le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 2'953.50 pour la procédure de deuxième instance. dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la deuxième instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de C.________. VII. ordonne : 1. aux mandataires la restitution auprès du Ministère public des copies du DVD contenant l’audition vidéo de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, après l’entrée en force du présent jugement ; 2. l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN P.________, après l’échéance d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à Me N.________ (extrait du dispositif) - à Me O.________ (extrait du dispositif) 60 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional du Jura bernois-Seeland Berne, le 24 juin 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 4 juillet 2025) La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 61 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 62