dans la mesure où il s’agit de l’infraction ayant eu le plus grand impact sur la santé de la partie plaignante. 17.4 La Cour de céans retient que les faits du cas particulier sont plus graves que le cas prévu par les recommandations de l’AJPB. En effet, les menaces du prévenu ont eu un effet de stalking dans la mesure où le prévenu s’était rendu préalablement à plusieurs reprises à proximité du domicile de la partie plaignante. A noter que la partie plaignante a été affectée dans sa santé en raison du stress provoqué par les agissements du prévenu.