Il sied de souligner que le prévenu a envoyé de nombreux messages vocaux à la partie plaignante, dans le but de lui faire peur, ce qu’il a d’ailleurs admis (D. 19 l. 57-58). En outre, l’auteur a agi intentionnellement. 14.4 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP en raison du message vocal décrit dans l’ordonnance pénale, infraction commise le 6 avril 2023, à E.________, au préjudice de B.________. V. Peine