Le prévenu s’est contenté de rejeter les menaces en bloc (D. 201). 14.3 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que confirmer la subsomption opérée sur ce point en première instance qui est correcte en tous points. La menace proférée par le prévenu a l’encontre de son ex-compagne est indéniablement une menace grave, celui-ci l’ayant menacé de mort, quand bien même le prévenu affirme qu’il ne serait jamais passé à l’acte. Ce dernier a menacé son ex-compagne de la tuer (message vocal reproduit dans l’ordonnance pénale : « je préfère te tuer par mes propres mains que tu sois avec un autre mec. Ce n’est une menace, c’est une vérité c’est tout.