L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer du domicile. Lorsqu’il s’agit de déterminer la personne protégée contre une violation de domicile, ce ne sont donc pas les règles de la propriété qui importent (PATRICK STOUDMANN, op. cit., nos 10 et 11 ad art. 186 CP). 13.4 D’un point de vue formel, cette infraction n’est poursuivie que sur plainte. La qualité pour déposer plainte appartient à celui qui a la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 33 consid. 3a ; ATF 83 IV 156 consid. 1). 13.5 En l’espèce, le prévenu s’est introduit dans la cave de l’appartement de la partie plaignante, soit un local fermé faisant partie d’une maison.