12. Ad menaces 12.1 Sur le plan des faits, le prévenu s’est contenté d’indiquer que les faits reconnus par le Tribunal de première instance étaient faussés et a soutenu avoir agi par dépit amoureux, jalousie et aussi à cause de son ancien problème avec l’alcool. 12.2 A titre liminaire, la Cour de céans relève que, par audition du 25 avril 2023 pardevant la police (D. 17-20), le prévenu a admis avoir proféré des menaces à l’encontre de la partie plaignante. Selon ses dires, il voulait seulement faire un peu peur à la partie plaignante (D. 19 l. 57-58).