Il sied donc de constater que les faits mis en accusation ne sont en réalité pas contestés sur ce point, comme le prévenu l’a d’ailleurs lui-même reconnu en première instance (D. 72 l. 43-44) et implicitement dans son mémoire d’appel (D. 200). 11.4 En conséquence et en l’absence de contestation des faits, il y a lieu de retenir que le prévenu s’est effectivement introduit dans la cave de l’appartement de la partie plaignante conformément aux faits décrits au ch. 1 de l’ordonnance pénale.