11. Ad violation de domicile 11.1 Sur le plan des faits, le prévenu s’est contenté d’indiquer que les faits reconnus par le Tribunal de première instance sont faussés et a précisé ne jamais avoir dormi dans la cave du 26 au 27 mars 2023 à E.________. 11.2 La Cour de céans relève que le prévenu a admis s’être rendu dans la cave (D. 71 l. 42-45) et qu’il ne lui est pas reproché d’y avoir dormi, comme la première instance l’a relevé à juste titre. Les deux messages vocaux envoyés par le prévenu à la partie plaignante le 27 mars 2023 à 04:13 et 04:14 heures (D. 7) permettent de