Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 17 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 12 juin 2025 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Hubschmid Volz et Knecht Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public B.________ représentée par Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions violation de domicile, menaces, insoumission à une décision de l'autorité Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 10 novembre 2023 (PEN 2023 701) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1. Par ordonnance pénale (ci-après également : OP) du 24 août 2023 (dossier [ci- après désigné par D.], pages 28-29), le Ministère public du canton de Berne a : 1. reconnu A.________ coupable de violation de domicile, menaces et insoummission à une décision de l’autorité ; 2. condamné A.________ à une peine privative de liberté de 60 jours ; 3. condamné A.________ à une amende de CHF 200.00 et, en cas de non-paiement de l’amende, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours ; 4. mis les frais de la procédure [par CHF 800.00] à la charge de A.________. […] Les faits retenus sont les suivants : 1. violation de domicile : dans la nuit du 26.03.2023 au 27.03.2023, à D.________, pénétrer sans droit et sans raison dans la cave de l’appartement de son ex-compagne B.________ ; 2. menaces : le 06.04.2023 vers 12h00, à D.________, menacer et effrayer son ex-compagne B.________, avec qui il était en conflit notamment au motif qu’il n’acceptait pas qu’elle entretienne une nouvelle relation et après qu’il se soit rendu à plusieurs reprises à proximité de son domicile, en lui disant, par message vocal, « je préfère te tuer par mes propres mains que tu sois avec un autre mec. Ce n’est pas une menace, c’est une vérité c’est tout. Fais très très attention à toi. C’est la deuxième fois que je te mets en garde. Attention, attention » ; 3. insoumission à une décision de l’autorité : le 22.04.2023 vers 21h35, à E.________, ne pas respecter l’ordonnance d’éloignement de la police cantonale bernoise du 12 avril 2023, valablement notifiée et toujours applicable, rendue sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui lui interdisait de pénétrer dans la commune de E.________, par le fait de se rendre à E.________. 1.2. A.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale susmentionnée par courrier du 28 septembre 2023 (D. 35-36). 1.3. Le 16 octobre 2023, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 24 août 2023. Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 10 novembre 2023 (D. 124-141). 2.2 Par jugement du 10 novembre 2023 (D. 108-110), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Bienne, a : I. reconnu A.________ coupable de : 1. violation de domicile, infraction commise du 26.03.2023 au 27.03.2023, à E.________, au préjudice de B.________ ; 2 2. menaces, infraction commise le 06.04.2023, à E.________, au préjudice de B.________ ; 3. insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise le 22.04.2023, à E.________ (décision d’éloignement du 12.04.2023 valablement notifiée) ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 2 mois ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférant à la condamnation de CHF 2'000.00 (y compris CHF 800.00 du Ministère public) ; 4. au versement à B.________ d’un montant de CHF 1'100.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; III. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 47 et 49 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à B.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 27.03.2023 ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VII. ordonné : 1. (notification) 2. (communication) 2.3 Par courrier du 11 novembre 2023 (D. 115-118), le prévenu a annoncé l’appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 19 janvier 2024 (D. 147-149), A.________ a déclaré l'appel. 3.2 Suite à l’ordonnance du 25 janvier 2024 (D. 170-171), A.________ a précisé sa déclaration d’appel (D. 177). L’appel est limité aux faits s’agissant des infractions de violation de domicile et de menaces, aux deux verdicts de culpabilité se rapportant aux faits contestés, à la quotité de la peine, hormis l’amende contraventionnelle relative au verdict de culpabilité d’insoumission à une décision de l’autorité (ch. II.2 du jugement attaqué), y compris la question du sursis, ainsi qu’aux frais. Attendu que le prévenu conteste les verdicts de culpabilité ayant conduit à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à la partie plaignante, l’action civile adhésive devra également être revue. 3.3 Suite à l’ordonnance du 7 février 2024 (D. 180-181), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure d’appel (D. 184-185). 3.4 Par ordonnance du 5 mars 2024 (D. 186-187), la Direction de la procédure a pris et donné acte de la renonciation du Parquet général à participer à la procédure d’appel. Elle a indiqué envisager d’ordonner la procédure écrite. La partie plaignante n’a pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai légal. 3 3.5 La partie plaignante, par Me C.________, ne s’est pas opposée à la procédure écrite (courrier du 6 mars 2024, D. 192). 3.6 Par déclaration de consentement du 18 mars 2024 (D. 194), A.________ a expressément consenti à ce que la procédure soit menée en la forme écrite. 3.7 Le 12 mars 2024 (D. 193), l’Office fédéral de la justice (OFJ) a communiqué le casier judiciaire du prévenu révélant une nouvelle procédure pénale pendante à son encontre pour violation de domicile et menaces. 3.8 Par ordonnance du 22 mars 2024 (D. 195-197), la Direction de la procédure a ordonné la procédure écrite et a imparti un délai de 30 jours au prévenu pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.9 Le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé daté du 1er avril 2024 (D. 200- 201), reçu le 11 avril 2024 par la Cour de céans. 3.10 La Direction de la procédure a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé du 1er avril 2024 par ordonnance du 16 avril 2024 (D. 207-208). Elle a imparti un délai de 14 jours à la partie plaignante pour se déterminer. 3.11 Par courrier du 18 avril 2024 (D. 210), Me C.________, pour B.________, a retenu les conclusions finales suivantes : 1. rejeter l’appel déposé le 1er avril 2024 par A.________ ; 2. condamner l’appelant aux frais de justice ainsi qu’à une indemnité de dépens en faveur de B.________. 3.12 Me C.________, pour la partie plaignante, a remis sa note de frais et honoraires par courrier du 22 avril 2024 (D. 212-213). 3.13 Par ordonnance du 25 avril 2024 (D. 214-15), la Direction de la procédure a renoncé à ordonner un second échange d’écriture. Un délai de 20 jours a été imparti au prévenu pour une éventuelle prise de position. 3.14 Dans sa prise de position du 6 mai 2024 (D. 217-222), le prévenu a indiqué s’opposer une nouvelle fois au jugement pour vices de procédure et avoir retiré son opposition concernant l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité plusieurs semaines auparavant. 3.15 La Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier du 6 mai 2024 du prévenu par ordonnance du 15 mai 2024 (D. 223-224). Elle a précisé qu’il serait pris acte dans le jugement du retrait de sa contestation de la prévention d’insoumission à une décision de l’autorité. 3.16 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 225-229). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des 4 points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, vu l’appel du prévenu, devront être revus la violation de domicile et les menaces (ch. I.1.1 et ch. I.1.2 du jugement attaqué), la quotité de la peine (ch. II du jugement attaqué), le refus d’octroi du sursis ainsi que les frais. Attendu que le prévenu conteste les verdicts de culpabilité ayant conduit à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à la partie plaignante, l’action civile adhésive devra également être revue. 4.3 Au surplus, le verdict de culpabilité s’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité (ch. I.1.3 du jugement attaqué) et l’amende contraventionnelle y relative sont entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages 5 auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 126-127). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, l’actualisation du casier judiciaire mise à part, qui n’a pas révélé de nouvelles condamnations depuis le jugement attaqué, mais l’ouverture d’une nouvelle procédure pour violation de domicile et menaces (D. 225-229). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 127-128), sans les répéter. 10. Crédibilité du prévenu et de la partie plaignante 10.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un examen pertinent de la crédibilité générale des déclarations du prévenu ainsi que de la partie plaignante, lequel n’a pas été spécifiquement contesté par le prévenu (D. 128-129). Il y est intégralement renvoyé en ajoutant que le prévenu a tenté de minimiser ses actes, trouvant continuellement une justification aux différents faits qu’il a immédiatement admis. 11. Ad violation de domicile 11.1 Sur le plan des faits, le prévenu s’est contenté d’indiquer que les faits reconnus par le Tribunal de première instance sont faussés et a précisé ne jamais avoir dormi dans la cave du 26 au 27 mars 2023 à E.________. 11.2 La Cour de céans relève que le prévenu a admis s’être rendu dans la cave (D. 71 l. 42-45) et qu’il ne lui est pas reproché d’y avoir dormi, comme la première instance l’a relevé à juste titre. Les deux messages vocaux envoyés par le prévenu à la partie plaignante le 27 mars 2023 à 04:13 et 04:14 heures (D. 7) permettent de 6 confirmer les déclarations du prévenu, dans la mesure où celui-ci indique qu’il se trouve dans la cave et que c’est autant celle de la partie plaignante que la sienne. 11.3 Il sied donc de constater que les faits mis en accusation ne sont en réalité pas contestés sur ce point, comme le prévenu l’a d’ailleurs lui-même reconnu en première instance (D. 72 l. 43-44) et implicitement dans son mémoire d’appel (D. 200). 11.4 En conséquence et en l’absence de contestation des faits, il y a lieu de retenir que le prévenu s’est effectivement introduit dans la cave de l’appartement de la partie plaignante conformément aux faits décrits au ch. 1 de l’ordonnance pénale. 12. Ad menaces 12.1 Sur le plan des faits, le prévenu s’est contenté d’indiquer que les faits reconnus par le Tribunal de première instance étaient faussés et a soutenu avoir agi par dépit amoureux, jalousie et aussi à cause de son ancien problème avec l’alcool. 12.2 A titre liminaire, la Cour de céans relève que, par audition du 25 avril 2023 par- devant la police (D. 17-20), le prévenu a admis avoir proféré des menaces à l’encontre de la partie plaignante. Selon ses dires, il voulait seulement faire un peu peur à la partie plaignante (D. 19 l. 57-58). Il s’avère donc que les faits ne sont en réalité pas non plus contestés sur ce point de l’acte d’accusation. 12.3 La Cour de céans considère que le but du prévenu a ainsi été atteint. En effet, lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, la partie plaignante a indiqué qu’elle avait peur (D. 69 l. 24) et qu’elle subissait des menaces non-stop de la part du prévenu, pour lui mettre la pression, pour qu’elle ne soit pas bien, pour lui faire peur et être sous pression non-stop (D. 69 l. 20-22). 12.4 Bien que le prévenu ait tenté de s’expliquer en assurant qu’il ne mettrait jamais ces menaces à exécution, mais voulait seulement effrayer un peu la partie plaignante (D. 19 l. 56-58), cette dernière a indiqué penser que le prévenu pourrait mettre en œuvre ses menaces, surtout quand il boit (D. 69 l. 26-28). Le prévenu a d’ailleurs lui-même reconnu qu’il pouvait faire des choses bêtes sous l’influence de l’alcool (D. 71 l. 14-15), être colérique et amplifier les trucs avec l’alcool (D. 72 l. 11). 12.5 Il ressort des déclarations du prévenu devant le Tribunal de première instance qu’il cherchait continuellement à effrayer la partie plaignante, que ce soit en la mettant sous pression (D. 71 l. 38) ou en lui « foutant » la pression psychologique (D. 72 l. 16-17). 12.6 Au vu de ces différents éléments et en l’absence de contestation des faits, la Cour de céans retient les faits tels que décrit au ch. 2 de l’ordonnance pénale comme établis. 7 IV. Droit 13. Violation de domicile 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 129), avec les quelques compléments suivants. 13.2 Le prévenu a indiqué que les parties « communes » n’appartenaient légalement ni à la partie plaignante (caves, buanderie, chauffages, etc.) ni aux parents du propriétaire. 13.3 Il sied tout d’abord de relever que la violation de domicile, classée dans les infractions contre la liberté, protège la liberté de domicile (Hausrecht) en tant que bien juridique (DUPUIS ET AL., in Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 1 ad art. 186 CP). Comme le critère réside dans la maîtrise des lieux, le locataire peut opposer la protection de son logement même au propriétaire. L’art. 186 CP s’étend également à un local fermé faisant partie d’une maison, ainsi qu’à un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison (PATRICK STOUDMANN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 1 ad art. 186 CP). L’infraction est consommée dès que l’auteur s’introduit dans le domaine clos sans l’autorisation de celui qui a le pouvoir d’en disposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer du domicile. Lorsqu’il s’agit de déterminer la personne protégée contre une violation de domicile, ce ne sont donc pas les règles de la propriété qui importent (PATRICK STOUDMANN, op. cit., nos 10 et 11 ad art. 186 CP). 13.4 D’un point de vue formel, cette infraction n’est poursuivie que sur plainte. La qualité pour déposer plainte appartient à celui qui a la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 33 consid. 3a ; ATF 83 IV 156 consid. 1). 13.5 En l’espèce, le prévenu s’est introduit dans la cave de l’appartement de la partie plaignante, soit un local fermé faisant partie d’une maison. Il sied de préciser que le prévenu n’a pas seulement pénétré dans une « partie commune » de l’immeuble dans lequel habitait la partie plaignante comme il le prétend. Il s’est en effet rendu dans la cave pour y chercher son sac de couchage (D. 71 l. 42-47), soit dans la partie réservée à la partie plaignante. Son message du 27 mars 2023 indique clairement qu’il se trouve dans la cave qui est celle de la partie plaignante (voir aussi ch.11.2). Le fait qu’il y ait aussi eu une cave pour les voisins (D. 71 l. 46-47) n’y change rien. Partant, la cave en question tombe sous la notion large de domicile au sens de l’art. 186 CP. Dans la mesure où la partie plaignante avait le pouvoir de disposer de la cave en tant que locataire, celle-ci revêt la qualité d’ayant droit et avait la qualité pour déposer plainte. Il sied de souligner que, contrairement à ce qu’estime le prévenu, la cave en question ne saurait être considérée comme étant autant celle de la partie plaignante que la sienne, celui-ci ne vivant plus avec son ex-compagne. 8 13.6 Comme cela a été retenu à juste titre par le Tribunal de première instance, il n’existe aucun fait justificatif légitime propre à ôter le caractère illicite du comportement du prévenu. A noter que le prévenu savait qu’il n’était pas autorisé à entrer dans la cave de la partie plaignante malgré ce qu’il prétend. 13.7 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, infraction commise du 26 au 27 mars 2023, à E.________, au préjudice de B.________. 14. Menaces 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 130-131). 14.2 Le prévenu s’est contenté de rejeter les menaces en bloc (D. 201). 14.3 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que confirmer la subsomption opérée sur ce point en première instance qui est correcte en tous points. La menace proférée par le prévenu a l’encontre de son ex-compagne est indéniablement une menace grave, celui-ci l’ayant menacé de mort, quand bien même le prévenu affirme qu’il ne serait jamais passé à l’acte. Ce dernier a menacé son ex-compagne de la tuer (message vocal reproduit dans l’ordonnance pénale : « je préfère te tuer par mes propres mains que tu sois avec un autre mec. Ce n’est une menace, c’est une vérité c’est tout. Fais très attention à toi, C’est la deuxième fois que je te mets en garde. Attention, attention »). Le message a effectivement causé de la frayeur chez la victime. En effet, la menace du prévenu a provoqué chez la partie plaignante un état d’effroi constant et des problèmes de santé à cause du stress et de la pression découlant des menaces du prévenu. Il sied de souligner que le prévenu a envoyé de nombreux messages vocaux à la partie plaignante, dans le but de lui faire peur, ce qu’il a d’ailleurs admis (D. 19 l. 57-58). En outre, l’auteur a agi intentionnellement. 14.4 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP en raison du message vocal décrit dans l’ordonnance pénale, infraction commise le 6 avril 2023, à E.________, au préjudice de B.________. V. Peine 15. Arguments du prévenu et renvoi au jugement de première instance 15.1 Le prévenu n’a pas contesté la peine infligée dans la mesure où il a uniquement pris des conclusions libératoires (« merci de classer sans suite », D. 177). Il ressort toutefois de son annonce d’appel qu’il demande également que la peine soit revue à la baisse (« Veuillez svp être indulgent avec moi… », D. 147) et que le sursis soit octroyé (« Je demande clairement du sursis », D. 148). 9 15.2 Pour ce qui est des règles générales sur la fixation de la peine, le genre de peine, le cadre légal, les éléments relatifs aux actes ainsi que la qualification de la faute liée aux actes, il peut être intégralement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 132-136). 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 136-137), avec les quelques précisions suivantes. 16.2 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a indiqué qu’il avait pris les dispositions nécessaires depuis les faits (psychologues, addictologues, etc.), sans toutefois fournir le moindre justificatif en lien avec ces allégations. 16.3 Dans sa prise de position du 1er avril 2024 (D. 200-201), le prévenu a conclu en indiquant « Honnêtement, vous n’avez pas autre chose à foutre que de me casser les couilles ? A Bienne et Berne moi je peux vous dire que la drogue et le trafic d’armes coule à flot ». Ce faisant, il persiste à minimiser les actes commis au préjudice de la partie plaignante et ne fait preuve d’aucun respect envers les autorités, quelles qu’elles soient. 16.4 Pour étayer l’irrespect total du prévenu pour l’ordre juridique, il sied de relever que le prévenu est allé jusqu’à affirmer dans le message vocal n° 4 « […] maintenant les lois elles sont au-dessus de moi. Je navigue au-dessus de la loi moi ». Alors qu’il savait qu’il n’avait aucun droit de se rendre au domicile de la partie plaignante, le prévenu a continuellement surveillé le domicile de son ex-compagne, étant contraint de se cacher lorsque la police se rendait sur place. A noter qu’il semblerait que le prévenu se serait une nouvelle fois rendu au domicile de la partie plaignante à la fin du mois de septembre 2023 et aurait envoyé des messages WhatsApp à cette dernière en octobre 2023 (voir le message du procureur, D. 51), ces faits ne peuvent toutefois pas être retenu pour établis dans la présente procédure. Il est en revanche établi dans la décision civile du 5 octobre 2023 que le prévenu a envoyé des messages vocaux les 12 et 14 septembre 2023 à la partie plaignante (D. 104). 16.5 Le prévenu a soutenu qu’il avait fait beaucoup de travail sur lui-même. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de conclure que ceci est effectivement le cas. La partie plaignante a d’ailleurs conclu au rejet de l’appel, respectivement à la condamnation du prévenu dans la présente procédure. 16.6 Dans sa déclaration d’appel du 19 janvier 2024, le prévenu a demandé à la Cour de céans de lui accorder une dernière chance. Force est de constater que le prévenu a déjà fait l’objet de quatre condamnations par le passé et que les chances accordées au prévenu ont ainsi été nombreuses. Ce dernier n’a pas su les saisir, allant jusqu’à rire au nez des autorités. Il est ainsi temps que le prévenu assume ses actes. Pour la description du jugement figurant sur l’extrait du casier judiciaire, il convient de se référer aux motifs de première instance (D. 133). 10 16.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 17.2 Lesdites recommandations préconisent une peine de 60 unités pénales dans le cas où, dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle, étant précisé que des menaces particulièrement cruelles ou proférées de manière réitérée (effet de stalking) sont des facteurs aggravants. Une peine allant de 5 à 40 unités pénales est prévue s’agissant de l’infraction de violation de domicile. 17.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, en présence de comminations légales identiques, la Cour de céans considère que l’infraction la plus grave est l’infraction de menaces (ch. 2 OP), dans la mesure où il s’agit de l’infraction ayant eu le plus grand impact sur la santé de la partie plaignante. 17.4 La Cour de céans retient que les faits du cas particulier sont plus graves que le cas prévu par les recommandations de l’AJPB. En effet, les menaces du prévenu ont eu un effet de stalking dans la mesure où le prévenu s’était rendu préalablement à plusieurs reprises à proximité du domicile de la partie plaignante. A noter que la partie plaignante a été affectée dans sa santé en raison du stress provoqué par les agissements du prévenu. Ainsi, une peine de base de 70 jours de peine privative de liberté doit être prononcée pour cette infraction. 17.5 S’agissant de la violation de domicile (ch. 1 OP), la Cour de céans considère, à l’instar du Tribunal de première instance, qu’il se justifie en l’espèce de fixer la peine privative de liberté à 10 jours, celle-ci devant être réduite à 7 pour tenir compte du concours. La peine privative de liberté à infliger est donc de 77 jours. 17.6 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, du fait que le prévenu a démontré une sensibilité quasiment nulle à toute sanction par le passé ainsi qu’en cours de procédure et qu’il éprouve un mépris total pour les autorités et décisions rendues, la peine doit être augmentée de l’ordre d’un tiers pour un total de 100 jours. Toutefois, la peine privative de liberté doit être fixée à 2 mois, l’interdiction de la reformatio in peius s’opposant à une peine plus élevée. 11 18. Sursis 18.1 S’agissant des généralités relatives au sursis, il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal régional (D. 138). 18.2 En l’espèce et comme cela a déjà été exposé, il est manifeste que le pronostic est défavorable. En effet, le casier judiciaire du prévenu est fourni et présente un catalogue d’infractions variées, même si le prévenu s’attaque principalement à la liberté d’autrui. Malgré des récidives dans ce domaine, le prévenu ne semble tirer aucune leçon de ses précédentes condamnations qui ont été prononcées de manière ferme dès 2022. 18.3 Le prévenu a soutenu dans son annonce d’appel du 11 novembre 2023 qu’il se « tenait à carreau » depuis cinq semaines. Un tel argument ne saurait en aucun cas à lui seul amener la Cour de céans à retenir que des efforts ont véritablement été déployés par le prévenu. La 2e Chambre pénale constate que le sursis a été accordé au prévenu par jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val- de-Ruz du 25 avril 2018 ainsi que par jugement du Ministère public Jura bernois- Seeland du 14 juillet 2021. Ces délais d’épreuve n’ont pas été subis avec succès. 18.4 Le prévenu a bien tenté d’invoquer que les échanges avec la partie plaignante se sont radicalement améliorés depuis le jugement de première instance via les échanges pour les visites surveillées de leur enfant commun à Bienne et qu’il a fait beaucoup de travail sur lui-même. La Cour de céans relève toutefois qu’aucun élément au dossier ne permet d’étayer de telles affirmations. Il en va de même s’agissant des thérapies que le prévenu suivrait actuellement. 18.5 Sa situation financière est également mauvaise. Le prévenu touche l’aide sociale et sous le coup de poursuites pour un montant d’environ CHF 25'000.00, en plus de CHF 8'000.00 d’actes de défaut de biens au minimum, et n’a aucune perspective professionnelle. 18.6 La Cour de céans ne discerne aucun élément favorable permettant d’admettre que le prévenu pourrait s’amender à l’avenir. Dès lors, aucun sursis ne saurait être accordé en l’espèce. VI. Action civile 19. En théorie 19.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive et à l’indemnité pour tort moral sont exposés dans les considérants de première instance auxquels il est renvoyé (D. 139-141). 20. Arguments du prévenu 20.1 Le prévenu n’a pas motivé son appel sur ce point, mais il convient de retenir qu’en contestant les condamnations, il a implicitement contesté le jugement de l’action civile qui doit dont être réexaminé. 12 21. Appréciation de la Cour de céans 21.1 Il appert que le prévenu a commis plusieurs actes illicites à l’encontre de la partie plaignante et ceux-ci sont fautifs. Au vu de l’importance de l’atteinte causée à cette dernière, force est de conclure que ses souffrances psychiques ont atteint un niveau suffisant pour justifier une réparation pécuniaire du tort moral subi. Les souffrances subies par la partie plaignante sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec les actes illicites commis par le prévenu. Pour le surplus, la 2e Chambre pénale fait siens les motifs de première instance et confirme le montant de CHF 1'000.00 alloué à la partie plaignante, plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 mars 2023. VII. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 140), sous réserve des quelques précisions suivantes. 22.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, la personne condamnée doit rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancé dans la procédure. En cas de condamnation, le devoir du prévenu de supporter les frais se fonde sur l’idée que ce dernier a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale et qu’il doit, par conséquence, en supporter les frais (JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 426 CPP). 22.3 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Le prévenu a estimé que le jugement de première instance était « totalement énorme vu ses faiblesses financières actuelles » (D. 115). 23.2 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2’000.00 (y compris CHF 800.00 pour l’intervention du Ministère public). 23.3 Les frais sont fixés d’après le Décret sur les frais de procédure. Dans la fourchette prévue à l’art. 22 ch. 1 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12), qui va jusqu’à un maximum de CHF 5'000.00 pour un jugement rendu par un ou une juge unique, la Cour laisse une certaine marge de manœuvre 13 aux tribunaux de première instance et n’intervient que lorsque les frais sont clairement exagérés. Les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois préconisent au titre introductif chiffre 6 un émolument de CHF 1'200.00 par demi-jour d’audience pour les affaires d’une complexité moyenne et de CHF 600.00 pour les audiences qui durent moins d’une demi- journée. Lesdites recommandations précisent que doivent être ajoutés à l’émolument judiciaire les frais (émoluments et débours) de l’ordonnance pénale, les éventuels frais supplémentaires (émolument et débours) du Ministère public ainsi que les débours du Tribunal. 23.4 L’audience de première instance a duré un peu moins d’un demi-jour. Dans ces circonstances, force est d’admettre que le montant global de CHF 2'000.00 (y compris CHF 800.00 pour l’intervention du Ministère public) est conforme à l’art. 22 al. 1 let. a DFP et s’inscrit dans les recommandations mentionnées plus haut. Il est modeste, compte tenu du travail globalement occasionné par la procédure. 23.5 La situation financière du prévenu n’est certes pas bonne, mais elle ne justifie pas de réduire l’émolument qui n’est pas très élevé. 23.6 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais et débours (au total CHF 2'000.00) sont mis intégralement à la charge du prévenu. Il est renvoyé au dispositif pour le détail. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1’500.00 en vertu de l’art. 24 let. a DFP qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du prévenu. VIII. Dépenses 25. Règles applicables 25.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 25.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et 14 de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 25.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 26. Première instance 26.1 Le prévenu a été condamné en première instance à verser CHF 1'100.00 (TTC) à la partie plaignante à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Cette indemnité doit être confirmée, au vu notamment des verdicts de culpabilité retenus. Le montant de celle-ci est correct, étant au surplus précisé que le prévenu s’est limité à la contester de manière générale. 27. Deuxième instance 27.1 Pour la procédure d’appel, la partie plaignante a requis l’octroi de CHF 497.50 à titre d’honoraires (D. 84). 27.2 Il ressort toutefois du détail de la note d’honoraires (D. 213) que certaines démarches facturées ne sont pas en lien avec la représentation de la partie plaignante dans la procédure pénale (rubriques du 12 février 2024 pour un total de CHF 75.00). Les honoraires doivent être réduits en conséquence à CHF 422.50. Les débours peuvent être fixés à CHF 12.70 (3 %) et la TVA à CHF 35.25. 27.3 La partie plaignante obtient gain de cause en appel. Il y a donc lieu de condamner le prévenu à verser CHF 470.45 (TTC) à la partie plaignante à titre d’indemnité pour ses frais de défense en appel. IX. Indemnité en faveur d'A.________ 28. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. 15 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 10 novembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise le 22 avril 2023, à E.________ (décision d’éloignement du 12 avril 2023 valablement notifiée ; ch. 3 OP) ; II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. violation de domicile, infraction commise dans la nuit du 26 au 27 mars 2023, à E.________, au préjudice de B.________ (ch. 1 OP) ; 2. menaces, infraction commise le 6 avril 2023, à E.________, au préjudice de B.________ (ch. 2 OP) ; partant, et en application des art. 41, 47, 49 al. 1, 106, 180 al. 1, 186 et 292 CP, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 et 436 al. 1 CPP, 49 CO, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 2 mois ; III. sur le plan civil : 16 condamne A.________ à verser à B.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 27 mars 2023 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'500.00 à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; V. condamne A.________ à verser à B.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 1'100.00 (TTC) pour la première instance ; 2. CHF 470.45 (TTC) pour la deuxième instance. Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à B.________, par Me C.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 17 Berne, le 12 juin 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 18