44. Communications 44.1 Conformément à l’art. 75 al. 2 CPP, les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige. 44.2 En l’espèce, il y a lieu de communiquer le présent jugement à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte V.________. En effet, ladite autorité a instauré une surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 du Code civil suisse (CC ;