48 aCP (cas de très peu de gravité) est de toute manière exclue en raison de l’art. 67 al. 4bis let. a aCP. Il résulte de ce qui précède que le risque concret que représente le prévenu à l’égard des mineurs n’a pas à être analysé pour prononcer la mesure imposée ex lege. L’instance inférieure n’ayant pas instauré d’assistance de probation (art. 67 al. 6 aCP), l’interdiction de la reformatio in peius s’applique à cet égard. Finalement, le prévenu devra être rendu attentif à son obligation de respecter la mesure prononcée sous commination des art.