30. Interdiction d’exercer une activité avec des enfants 30.1 S’agissant des généralités relatives à l’interdiction d’exercer une activité avec des enfants au sens de l’art. 67 aCP, il convient de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 425). 30.2 En l’espèce et comme l’a justement fait remarquer l’instance précédente, la loi ne laisse aucune marge de manœuvre à la Cour de céans s’agissant de l’interdiction d’exercer une activité avec des enfants. En effet, dans la mesure où le prévenu est condamné pour infractions au sens des art. 187 al. 1 aCP et 189 al. 1 aCP commises au préjudice d’une enfant mineure, l’art.