Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime qu’une certaine sévérité s’impose et qu’une peine de base de 6 mois serait justifiée s’il n’y avait que cette infraction à sanctionner. Dans la mesure où les faits en question sont également constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec une enfant au sens de l’art. 187 al. 1 aCP, une peine supplémentaire de 3,5 mois, ramenée à