24. Qualification de la faute liée aux actes 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère s’agissant des infractions de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel avec une enfant (ch. 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6 [partiellement AA]). La faute du prévenu est qualifiée de très légère s’agissant des tentatives d’infractions aux art. 187 al. 1 et 189 al. 1 aCP retenues (ch. 1.3 et 1.4 AA). 24.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de chaque infraction au sens courant et subjectif du terme.