Aucun des actes reprochés ne relève de la petite ou de la moyenne criminalité, compte tenu non seulement du contexte et du résultat, mais également de l’obstination dont a fait preuve le prévenu qui n’a jamais tenu compte des injonctions répétées de la victime. Une peine pécuniaire ne saurait non plus être justifiée d’un point de vue de la prévention spéciale dans la mesure où le prévenu a nié les faits avec obstination tout au long de la procédure, ce qui est certes son droit le plus strict, mais démontre également l’absence de la moindre prise de conscience.