42 Parquet général, 12 mois de peine privative de liberté doivent être retenus pour l’ensemble des contraintes sexuelles et 8 mois supplémentaires doivent s’y ajouter, après application du principe d’aggravation, pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant. Le Parquet général est ainsi arrivé à la conclusion que malgré l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y avait pas lieu de prononcer une peine plus clémente en l’espèce que celle de 20 mois prononcée par le Tribunal régional.