En effet, il est rappelé que le prévenu a poursuivi ses agissements sur plusieurs jours, nonobstant les injonctions de la victime visant à y mettre un terme. A cela s’ajoute que le prévenu avait parfaitement connaissance du caractère répréhensible de ses agissements car, comme cela l’a été dit ci-avant dans l’examen de l’infraction au sens de l’art. 187 aCP, il a agi avec discrétion, a insisté auprès de sa victime pour qu’elle garde le silence et n’a cessé de se disculper par-devant les membres de sa famille. 18.10 Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle (ch. 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6 [