La pression inhérente à cette dépendance doit d’emblée être prise en considération dans la qualification des actes reprochés. 18.5 A cela s’ajoute que le prévenu est passé outre les différents refus exprimés par la victime, lesquels démontraient son absence totale de consentement à l’égard des actes commis. En effet, durant ceux-ci, il est rappelé que régulièrement, la partie plaignante mettait sa main sur celle de son grand-père pour l’enlever, qu’elle s’éloignait quelque peu de lui ou encore qu’elle lui signifiait par la voix d’arrêter, aux motifs que ça la blessait et/ou que ça lui faisait mal.